Appeal Regarding Provisional Detention Rendered Obsolete by Committal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision from the court of appeal upholding the extension of their provisional detention pending trial for murder, but the Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because the examining magistrate subsequently issued an order of committal to the Assize Court, which, under the relevant procedural law, rendered the prior detention order upon which the appealed decision was based obsolete, while the individual remained detained based on a subsequent warrant issued during the investigation, meaning the subject of the appeal no longer existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 181 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale, Art. 181 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Provisional Detention Rendered Obsolete by Committal Order: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to frame the legal analysis leading to the decision not to rule.
Used to justify that the original detention order that was subject of the appeal became obsolete following the committal order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-86.610 F-D
N° 00324
SL2
11 FÉVRIER 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025
M. [V] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [L] devant la cour d'assises et n'a pas remis l'intéressé en liberté.
2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, le demandeur restant détenu sur le fondement du mandat de dépôt décerné contre lui au cours de l'information, dont les effets sont maintenus dans les conditions prévues par ce texte.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.