Legislator Jurisprudence & Législation
23-85425 Généré par l'IA

Narcotics Conviction and Customs Fine Reversal on Justification Grounds

Numéro de cause 23-85425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The reviewing court partially overturned a lower court's decision regarding a conviction for narcotics offenses, non-compliance with officials, smuggling, receiving stolen goods, and attempted fraud concerning an exam, where the original sentence included four years of imprisonment and customs fines. The Court of Cassation found that the appellate court failed to properly justify the conviction for the acquisition of narcotics by not specifying the constituent facts, inadequately justified the amount of the customs fine by not stating the value of the smuggled goods, and failed to justify the confiscation of sealed items by not detailing their nature and legal basis, necessitating a partial annulment and referral for retrial on those specific points while upholding the remaining aspects of the judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, articles 131-21 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 414 du code des douanes, Art. 131-21 du code pénal; Narcotics Conviction and Customs Fine Reversal on Justification Grounds: The Court of Cassation found that the appellate court failed to properly justify the conviction for the acquisition of narcotics by not specifying the constituent facts, inadequately justified the amount of the customs fine by not stating the value of the smuggled goods, and failed to justify the confiscation of sealed items by not detailing their nature and legal basis, necessitating a partial annulment and referral for retrial on those specific points while upholding the remaining aspects of the judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions à la loi sur les stupéfiants fraude douanière recel motifs de cassation motifs valables aspects juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning sections for the first and second grounds of appeal, justifying the cassation due to insufficient grounds in the appealed decision.

Art. 414 du code des douanes

Cited in the reasoning section for the second ground of appeal, relating to the justification of the customs fine amount.

Art. 131-21 du code pénal

Cited in the reasoning section for the third ground of appeal, relating to the requirement to specify the basis and nature of the confiscated property.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-85.425 F-D

N° 00179

RB5

12 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 FÉVRIER 2025

M. [P] [U] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, refus d'obtempérer, refus d'obtempérer à un agent des douanes, opposition à l'exercice des fonctions des agents des douanes, contrebande de marchandises prohibées, recel et tentative de fraude à un examen, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, des amendes douanières et une confiscation.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [P] [U] [C], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de Rouen, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [U] [C] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés et condamné à trois ans d'emprisonnement, des amendes douanières et une confiscation.

3. Il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public et l'administration des douanes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] [C] coupable du chef d'acquisition de stupéfiants, alors « que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable ; qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que M. [U] [C] aurait acquis des stupéfiants à Fauville le 10 janvier 2018, ce dont il était prévenu, de sorte qu'en le déclarant néanmoins coupable de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'acquisition de stupéfiants commis à Fauville le 10 janvier 2018, l'arrêt attaqué retient que ce jour-là, les agents des douanes, alors qu'ils se trouvaient dans cette localité, ont décidé de contrôler le conducteur d'un véhicule de marque Peugeot.

7. Les juges relèvent que ce conducteur a pris la fuite au volant de son véhicule puis, après avoir heurté un autre véhicule, à pied, et que les douaniers ont trouvé dans son véhicule un peu plus d'un kilogramme et demi de cocaïne ainsi que du cannabis, de l'argent et divers objets.

8. Ils ajoutent que l'enquête a mis en évidence que M. [U] [C] était le conducteur du véhicule Peugeot au moment de ces faits.

9. Ils retiennent également que le prévenu a reconnu avoir recelé un téléphone portable et avoir tenté de frauder aux épreuves du permis de conduire.

10. En se déterminant ainsi, sans caractériser à l'égard du prévenu les faits d'acquisition de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] [C] au paiement d'une amende douanière de 121 920 euros, alors « que lorsque les faits de contrebande portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, l'amende est comprise entre une et dix fois la valeur de l'objet de la fraude, qui doit être fixée par le juge en fonction de sa valeur sur le marché ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [U] [C] une amende douanière de 121.920 euros, sans que ne soit indiquée dans son arrêt ou dans le jugement la valeur de l'objet de la fraude retenue pour justifier le montant de l'amende douanière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :

13. Selon le premier de ces textes, le montant de l'amende douanière encourue pour le délit de contrebande de marchandises prohibées est compris entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude.

14. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15. L'arrêt attaqué confirme le jugement en ce qu'il condamne le prévenu à une amende douanière de 121 920 euros pour les faits de détention de marchandises dangereuses pour la santé sans s'expliquer sur la valeur de l'objet de la fraude, et alors que le jugement ne comporte pas davantage d'explication.

16. En se déterminant ainsi, sans justifier le montant retenu, quand bien même il correspond à la valeur de l'objet de la fraude tel qu'il était évalué par l'administration des douanes dans ses conclusions devant la cour d'appel, cette dernière n'a pas justifié sa décision.

17. La cassation est par conséquent encore encourue.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en se contentant, sans autre forme de motivation, d'ordonner la confiscation des scellés, qu'elle n'a pas même identifiés, la cour d'appel a méconnu les articles 131-21 du code pénal, 369 et 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

19. Il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.

20. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21. L'arrêt attaqué confirme, sans autre explication, la confiscation des scellés prononcée par les premiers juges, lesquels n'ont apporté aucune précision sur la nature de ceux-ci ou le fondement de la confiscation.

22. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

23. La cassation est par conséquent encore encourue.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits d'acquisition de stupéfiants, aux peines et aux sanctions douanières prononcées à l'encontre de M. [U] [C]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [U] [C] pour les faits d'acquisition de stupéfiants et aux peines et sanctions douanières prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.