Legislator Jurisprudence & Législation
23-21927 Généré par l'IA

Collective Company Appeal Dismissed Against Former Employees and Guarantee Fund

Numéro de cause 23-21927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A collective company and its judicial administrators appealed a ruling from the social and social security chamber of the Court of Appeal of Rouen concerning a dispute involving former employees and a judicial representative, as well as a guarantee fund. The Supreme Court, after examining the grounds for appeal presented against the challenged decision, found that none of the stated grounds were sufficiently substantial to warrant the quashing of the appellate ruling, resulting in the dismissal of the appeal without specific reasoning pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 1014 alinéa 1er du code de procédure civile; Collective Company Appeal Dismissed Against Former Employees and Guarantee Fund: The Supreme Court, after examining the grounds for appeal presented against the challenged decision, found that none of the stated grounds were sufficiently substantial to warrant the quashing of the appellate ruling, resulting in the dismissal of the appeal without specific reasoning pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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fonds de garantie fondation collective de prévoyance sécurité sociale conflit collectif du travail indemnité de départ garantie de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1014 alinéa 1er du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the grounds for appeal were manifestly insufficient to cause cassation.

article 700 du code de procédure civile

Cited for the ruling ordering the appellants to pay a sum to the defendant based on the outcome of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10146 F-D

Pourvoi n° J 23-21.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025

1°/ La société NaturéO [Localité 8], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée FHB, prise en la personne de Mme [X] [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société NaturéO [Localité 8],

3°/ la société A & M AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [V], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société NaturéO [Localité 8],

ont formé le pourvoi n° J 23-21.927 contre l'arrêt rendu le 31 août 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [U] [I] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société NaturéO [Localité 8],

3°/ à la société MJC2A, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [C] [N], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société NaturéO [Localité 8],

4°/ à l'AGS CGEA de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société NaturéO Le Havre, des sociétés FHBX et A & M AJ associés, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Degouys, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NaturéO [Localité 8], la société FHBX, prise en la personne de Mme [J], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société NaturéO [Localité 8], et la société A & M AJ associés, prise en la personne de M. [V], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société NaturéO [Localité 8], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NaturéO [Localité 8] et les sociétés FHBX et A & M AJ associés, ès qualités et les condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.