Legislator Jurisprudence & Législation
24-81272 Généré par l'IA

Challenge to Legality of Administrative Penalty Collection Title in Criminal Execution Dispute

Numéro de cause 24-81272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant, previously convicted for urban planning violations and subject to a coercive remediation order with a penalty payment (astreinte), appealed a decision regarding an execution dispute, specifically challenging the validity of a penalty collection notice and enforcement proceedings. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the Court of Appeal erred by refusing to examine the legality of the administrative collection title, holding that the appellant could not challenge it by way of exception in criminal proceedings due to the failure to exhaust mandatory administrative appeal remedies; the Court emphasized that criminal courts have the jurisdiction, under Article 111-5 of the Penal Code, to assess the legality of administrative acts when it is determinative of the criminal case outcome, and they cannot bar such a defense based on the absence of prior administrative appeals.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 710 du code de procédure pénale, article 111-5 du code pénal, articles 111-5 du code pénal, article R. 480-5 du code de l'urbanisme; Challenge to Legality of Administrative Penalty Collection Title in Criminal Execution Dispute: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the Court of Appeal erred by refusing to examine the legality of the administrative collection title, holding that the appellant could not challenge it by way of exception in criminal proceedings due to the failure to exhaust mandatory administrative appeal remedies; the Court emphasized that criminal courts have the jurisdiction, under Article 111-5 of the Penal Code, to assess the legality of administrative acts when it is determinative of the criminal case outcome, and they cannot bar such a defense based on the absence of prior administrative appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives sanction pénale procédure d'exécution sanction administrative défense obligatoire urbanisme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 22-83.324
[X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 22 janvier 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 janvier 2023, pourvoi n° 22-83.324), a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 111-5 du code pénal

The Court of Cassation overturned the lower court's decision because it failed to assess the legality of the administrative acts raised by the appellant, which was required by this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to explain why the second and third grounds for appeal were not sufficient to admit the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 24-81.272 F-D

N° 00164

ODVS

11 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 FÉVRIER 2025

M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 22 janvier 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 janvier 2023, pourvoi n° 22-83.324), a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêts des 14 mai 2013 et 18 novembre 2015, M. [X] [Z], déclaré coupable, notamment, d'infractions au code de l'urbanisme, s'est vu imposer une mesure de remise en état des lieux sous astreinte.

3. Il a saisi la cour d'appel d'une requête en incident contentieux d'exécution.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de M. [Z] tendant à l'annulation du titre de perception du 21 décembre 2018, à la décharge de l'astreinte et au remboursement des sommes payées à ce titre et a constaté la validité du titre de perception de l'astreinte émis le 21 décembre 2018, alors « que la Cour d'appel saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, avait plénitude de juridiction, même en l'absence de recours devant les juridictions administratives ou de recours administratif préalable, pour apprécier par voie d'exception la légalité d'un acte administratif conformément aux prescriptions de l'article 111-5 du code pénal ; en l'espèce, M. [Z] faisait valoir que la procédure de liquidation de l'astreinte et d'exécution de la mesure de saisie sur salaires, n'avait pas été contradictoire et invoquait en outre la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ; en considérant que M. [Z] ne pouvait remettre en cause la légalité du titre de perception et de saisie à tiers détenteur, faute d'avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires, sans s'expliquer sur le moyen soulevé par voie d'exception devant le juge pénal, susceptible d'avoir une incidence sur sa décision, la cour d'appel a méconnu les articles 111-5 du code pénal, 710 du code de procédure pénale, L 480-7 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-5 du code pénal :

6. Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

7. Pour rejeter la requête de M. [Z] tendant au reversement du montant de l'astreinte, l'arrêt attaqué énonce que, selon le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, auquel renvoie l'article R. 480-5 du code de l'urbanisme relatif au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 480-8 du même code, en cas de contestation d'un titre de perception, il appartient au redevable d'adresser une contestation au comptable chargé du recouvrement du titre de perception, dans un délai de deux mois après la notification du titre, ou à défaut, après le premier acte de poursuite.

8. Les juges relèvent que le titre de perception du 21 décembre 2018 et le titre portant saisie administrative à tiers détenteur du 11 juin 2019 n'ont pas donné lieu à une telle contestation de la part de M. [Z].

9. Ils en déduisent que le requérant ne saurait désormais remettre en cause la légalité du titre de perception et de la saisie à tiers détenteur, faute d'avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires.

10. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la légalité des actes administratifs contestée par M. [Z], sans pouvoir lui opposer l'absence de recours préalables, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.