Legislator Jurisprudence & Législation
24-82067 Généré par l'IA

Appeal Regarding Conviction for Organized Environmental and Forgery Offenses

Numéro de cause 24-82067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal by an individual and a company against a ruling that convicted them for organized environmental code violations, specifically involving the irregular management of hazardous waste, alongside forgery offenses. The appellate court had overturned a prior acquittal on the environmental charges, finding the defendants guilty of several violations, including waste trafficking and illegal transport, all committed as part of an organized group. The high court partially quashed this decision, reasoning that the appellate court's justification for the conviction rested solely on establishing the aggravating circumstance of an organized group—citing a structured collaboration over several years concerning waste handling and falsifying documents—without sufficiently detailing the specific material and intent elements required for the underlying environmental infractions themselves, thereby failing to meet the legal requirement to state proper grounds for the conviction on those substantive charges.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 132-71 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Conviction for Organized Environmental and Forgery Offenses: The appellate court had overturned a prior acquittal on the environmental charges, finding the defendants guilty of several violations, including waste trafficking and illegal transport, all committed as part of an organized group. The high court partially quashed this decision, reasoning that the appellate court's justification for the conviction rested solely on establishing the aggravating circumstance of an organized group—citing a structured collaboration over several years concerning waste handling and falsifying documents—without sufficiently detailing the specific material and intent elements required for the underlying environmental infractions themselves, thereby failing to meet the legal requirement to state proper grounds for the conviction on those substantive charges.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres déchet spécial délit environnemental gestion de l'environnement nature de l'infraction concours réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to provide sufficient reasoning for the conviction regarding environmental infractions.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation which rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 24-82.067 F-D

N° 00163

ODVS

11 FÉVRIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 FÉVRIER 2025

M. [I] [M] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2024, qui, pour infractions au code de l'environnement en bande organisée, faux et usage, les a condamnés, le premier, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [I] [M] et la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête a été ouverte sur l'activité menée, à La Réunion, par la société [2] (la société [2]) et ses quatre associés, de collecte, transport, stockage, traitement de pots catalytiques, déchets classés dangereux, et d'exportation de ces produits et de leurs résidus, vers l'île Maurice, puis vers la métropole, en lien avec la société [1], dirigée par M. [I] [M].

3. A l'issue de cette enquête, M. [M] et la société [1] ont été poursuivis, parmi d'autres prévenus, des chefs de gestion irrégulière de déchets en bande organisée, faux et usage.

4. Les juges du premier degré ont, notamment, relaxé M. [M] et la société [1] du chef de gestion irrégulière de déchets en bande organisée, les ont déclarés coupables de faux et usage et condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende avec sursis.

5. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur la culpabilité pour les faits de négoce de déchets sans déclaration, de gestion de déchets sans agrément, de gestion irrégulière de déchets, d'exercice de l'activité de transporteur routier de déchets sans déclaration, d'exportation interdite de déchets et, statuant à nouveau, les a reconnus coupables de négoce de déchets sans déclaration en bande organisée, de gestion de déchets sans agrément en bande organisée, de gestion irrégulière de déchets en bande organisée, d'exercice en bande organisée de l'activité de transporteur routier de déchets sans déclaration, et d'exportation interdite de déchets en bande organisée, alors :

« 1°/ qu'en reconnaissant M. [M] et la société [1] coupables de négoce de déchets sans déclaration en bande organisée, de gestion de déchets sans agrément en bande organisée, de gestion irrégulière de déchets en bande organisée, d'exercice en bande organisée de l'activité de transporteur routier de déchets sans déclaration, et d'exportation interdite de déchets en bande organisée, sans qu'aucun motif de sa décision ne permette la caractérisation des éléments matériels et intentionnels de ces infractions à leur égard, l'arrêt attaqué n'ayant que recherché si la circonstance aggravante de « bande organisée était établie, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 541-46, I, 8° du code de l'environnement et 121-3 du code pénal ;

2°/ que la circonstance aggravante de bande organisée est établie par l'existence d'une entente, qui suppose la préméditation, et d'une organisation structurée entre ses membres ; qu'en retenant la circonstance aggravante de bande organisée sans caractériser l'existence d'une organisation structurée des membres de la présumée bande organisée et cependant qu'il ressortait des faits de l'espèce que les membres supposés de l'équipe n'étaient pas toujours les mêmes, de sorte que les conditions de cette circonstance aggravante n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-71 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour infirmer le jugement et déclarer M. [M] et la société [1] coupables de négoce de déchets sans déclaration, gestion de déchets sans agrément, gestion irrégulière de déchets, exercice de l'activité de transporteur routier sans déclaration et exportation interdite de déchets, en bande organisée, l'arrêt attaqué énonce que la bande organisée s'analyse en une circonstance aggravante réelle qui, ayant trait aux conditions dans lesquelles l'infraction a été commise, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des coauteurs sans qu'il soit besoin de démontrer la participation personnelle et directe de chacun.

9. Les juges ajoutent que les prévenus faisaient partie d'un groupe structuré de plus de trois personnes, ayant agi de concert, entre 2019 et 2022, pour l'achat, le stockage, la découpe, l'exportation de déchets dangereux et l'établissement, a posteriori, de faux bordereaux pour en assurer la traçabilité.

10. Ils en déduisent que le trafic n'aurait pas pu perdurer si chacun des prévenus n'avait pas joué son rôle, parfois remplacé par un autre, les équipes qui ont commis les infractions durant une période relativement longue ayant toujours été les mêmes.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne portent que sur la circonstance aggravante de bande organisée et ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'infraction au code de l'environnement reprochée aux demandeurs, qui en contestaient l'existence dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de M. [M] et de la société [1] des chefs d'infractions au code de l'environnement en bande organisée et aux peines prononcées à leur encontre, dès lors que la déclaration de culpabilité des chefs de faux et usage n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 22 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [M] et de la société [1] des chefs d'infractions au code de l'environnement en bande organisée et aux peines prononcées à leur encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.