Legislator Jurisprudence & Législation
24-83214 Généré par l'IA

Weapons Offenses and Secrecy of Investigation Film Coverage

Numéro de cause 24-83214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendants, facing charges related to weapons offenses and criminal association following their apprehension, sought the annulment of procedural acts based on the unauthorized filming of the police operation and its subsequent broadcast in a television report, arguing this violated the secrecy of the investigation. The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the challenged elements of the investigation—the arrests, searches, and seizures—were not filmed, as the television report only captured preparatory stages outside the apartment and the disposal of an item from a window, none of which constituted filming the actual investigative acts to which judicial police officers are bound by secrecy.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 625 du code de procédure pénale; Weapons Offenses and Secrecy of Investigation Film Coverage: The Court of Cassation rejected the appeals, reasoning that the challenged elements of the investigation—the arrests, searches, and seizures—were not filmed, as the television report only captured preparatory stages outside the apartment and the disposal of an item from a window, none of which constituted filming the actual investigative acts to which judicial police officers are bound by secrecy.

Mots-clés

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enquête pénale infractions à la législation sur les armes agents de police preuves issues de surveillance séquestre de pièces violation de secrets militaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.

Art. 625 du code de procédure pénale

Implied procedural basis for the rejection of the appeals (though not explicitly numbered in the dispositive, its mention in the general context of criminal appeals leading to the final decision implies its application in the decision to reject).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-83.214 F-D

N° 00153

ODVS

11 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 FÉVRIER 2025

MM. [S] [X], [C] [Z] et [I] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [S] [X], [C] [Z] et [I] [R], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. MM. [S] [X], [I] [R] et [C] [Z] ont été interpellés par des fonctionnaires de la brigade anti-criminalité, le 13 septembre 2023, puis mis en examen des chefs susvisés.

3. Le 23 février 2024, a été diffusé sur une chaîne de télévision un reportage contenant plusieurs scènes de cette opération de police.

4. La chambre de l'instruction a été saisie de plusieurs requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête en nullité, et a, après cancellation de certaines pièces, rejeté pour le surplus les requêtes en nullité, alors « que la présence d'un tiers, même ayant obtenu d'une autorité publique, l'autorisation de capter, par le son ou par l'image, fût-ce dans le but d'informer le public, le déroulement des actes d'enquête auxquels procèdent les agents ou fonctionnaires exerçant des pouvoirs de police judiciaire, constitue une violation du secret de l'enquête auquel ces agents ou fonctionnaires sont soumis ; la constatation de cette violation qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée par l'acte, c'est-à-dire en l'espèce les personnes interpellées à l'occasion des opérations en cause, n'est pas subordonnée à la circonstance que cette personne ne serait pas identifiable du fait du floutage des images la concernant, ni qu'elle n'ait pas revendiqué la détention ou la propriété d'objets recueillis, et au besoin saisis par lesdits officiers de police judiciaire ; la chambre de l'instruction a ainsi violé les articles 11 et 56 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour refuser d'annuler l'ensemble des actes et pièces relatifs aux interpellations, perquisitions et saisies, ensuite de l'annulation du contrôle d'identité et de la surveillance diffusés dans le reportage télévisé, l'arrêt attaqué énonce qu'après visionnage de celui-ci, il apparaît que, si les différentes étapes préparatoires à l'intervention dans l'appartement ont été filmées, et notamment l'ouverture de la porte avec un bélier, aucun journaliste n'est entré dans les lieux et que les opérations d'interpellation, de perquisition et de saisie n'ont fait l'objet d'aucune image.

7. Les juges ajoutent qu'a également été filmé un vêtement jeté depuis l'appartement, sans que le jet lui-même ni la fouille de l'objet n'apparaissent dans le reportage.

8. En l'état de ces seules énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure.

9. En effet, aucune des captations visées par le moyen ne concerne le déroulement des actes d'enquête auxquels ont procédé les agents ou fonctionnaires en charge de cette dernière.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.