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22-16771 Généré par l'IA

Bank Foreclosure Appeal on Postponement Motion Admissibility

Numéro de cause 22-16771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from real estate foreclosure proceedings initiated by a bank, the debtors appealed a judgment that had dismissed their request to deem the bank's subsequent request to postpone the adjudication hearing inadmissible. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that the debtors' challenge concerning the bank's motion, which related to a procedural act occurring after the initial orientation hearing (held in 2012), was admissible under the relevant article of the Code of Civil Enforcement Proceedings, as it concerned a subsequent procedural act, and the appellate court erred by incorrectly subjecting it to the deadline applicable to challenges to the orientation hearing itself.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution; Bank Foreclosure Appeal on Postponement Motion Admissibility: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that the debtors' challenge concerning the bank's motion, which related to a procedural act occurring after the initial orientation hearing (held in 2012), was admissible under the relevant article of the Code of Civil Enforcement Proceedings, as it concerned a subsequent procedural act, and the appellate court erred by incorrectly subjecting it to the deadline applicable to challenges to the orientation hearing itself.

Mots-clés

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délai légal de procédure procédure de réalisation de gage immobilier contestation civile procédures connexes biens immeubles opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 20-16.393
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.393, publié), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

The Court of Cassation quashed the lower court's decision because it incorrectly applied this article regarding the admissibility of procedural challenges following the orientation hearing.

article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

This procedural provision was cited by the appellant to contest the lower court's ruling on admissibility.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied by the court to rule on the claims for reimbursement of legal fees between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 février 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° J 22-16.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

1°/ M. [P] [Z],

2°/ Mme [L] [H], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 22-16.771 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2022) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.393, publié), sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à l'encontre de M. et Mme [Z], l'adjudication du bien immobilier situé à [Localité 4] (46) a été fixée à une audience par un jugement du 22 septembre 2017.

2. Antérieurement, un jugement d'orientation du 5 avril 2013 avait débouté les débiteurs de leurs contestations et de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels, et les avait autorisés à vendre à l'amiable. Une cour d'appel avait, par arrêt du 11 septembre 2013 devenu définitif, infirmé partiellement le jugement portant sur la déchéance des intérêts et l'avait confirmé pour le surplus.

3. Par un jugement du 15 mars 2019, dont M. et Mme [Z] ont interjeté appel, un juge de l'exécution, saisi par conclusions de la banque, a reporté la date de la vente.

4. Par un arrêt du 4 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 16 mars 2020 de la cour d'appel (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.393, publié) en ce qu'il a retenu que le juge de l'exécution n'avait pas été saisi d'une demande de report de la vente par la banque à défaut de conclusions régulières déposées à l'audience du 15 février 2019.

5. M. et Mme [Z] ont demandé à la cour d'appel de renvoi de déclarer la banque irrecevable en sa demande de report de l'audience d'adjudication formulée devant le juge de l'exécution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à déclarer la banque irrecevable en sa demande de report de la vente forcée et en conséquence de prononcer la caducité du commandement, de confirmer le jugement du 15 mars 2019 pour le surplus et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Cahors pour que soit reprise la procédure d'adjudication, alors « que la contestation ou demande incidente portant sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation peut être formée après cette audience, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; qu'en jugeant irrecevables les époux [Z] en leur demande, formée pour la première fois en appel, devant la cour d'appel d'Agen saisie de leur appel formé le 15 mai 2019 contre le jugement du 15 mars 2019, tendant à voir juger irrecevable la demande de report de l'adjudication présentée par la banque dans les conclusions irrégulières à l'audience d'adjudication du 15 février 2019, au motif que cette contestation « ne concernait pas un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation mais un acte de procédure accompli préalablement à cette audience par la CRCAM, à savoir les conclusions notifiées le 12 février 2019 », quand elle constatait que dans la procédure de saisie immobilière en cause, l'audience d'orientation s'était tenue devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cahors le 28 septembre 2012 et avait donné lieu à un jugement d'orientation du 5 avril 2013, de sorte que l'audience du 15 février 2019 n'était pas une audience d'orientation, et que les époux [Z] pouvaient contester tout acte de procédure postérieure à l'audience d'orientation du 28 septembre 2012, dont les conclusions de la banque du 12 février 2019, dans la seule limite, posée par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de le faire « dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte », la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

7. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du même code à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

8. Pour déclarer M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de report de l'adjudication formulée par la banque devant le juge de l'exécution par conclusions du 12 février 2019, l'arrêt retient que cette demande ne pouvait plus être soulevée en cause d'appel à défaut d'avoir été formulée à l'audience d'orientation du « 15 février 2019 ».

9. En statuant ainsi, alors que la demande incidente de M. et Mme [Z] portant sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation qui s'était tenue le 28 septembre 2012, était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et celle formée par M. et Mme [Z] à l'encontre de la Banque CIC Sud-Ouest et condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.