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24-81201 Généré par l'IA

Aggravated Assault Conviction Upheld Despite Sentencing Justification Claim

Numéro de cause 24-81201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, convicted of aggravated assault on a minor, contested his conviction and sentence of six months imprisonment with a two-year probationary suspension, arguing the appellate court failed to specifically justify the duration of the probationary period as required for sentencing in criminal matters. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that while the choice of the penalty itself must be reasoned, the specific duration of the probationary period, being a modality of the sentence that a judge of sentence application can later modify, does not require separate, specific justification based on the gravity of the facts, the perpetrator's personality, or their personal situation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-1 du code pénal, article 132-42 du code pénal; Aggravated Assault Conviction Upheld Despite Sentencing Justification Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that while the choice of the penalty itself must be reasoned, the specific duration of the probationary period, being a modality of the sentence that a judge of sentence application can later modify, does not require separate, specific justification based on the gravity of the facts, the perpetrator's personality, or their personal situation.

Mots-clés

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fixation de la peine voies de fait cas grave suspension de peine délai de suspension période de stage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber when rendering the judgment.

Article 132-42 du code pénal

Cited in the reasoning to dismiss the argument regarding the motivation of the probation period length.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-81.201 F-B

N° 00070

GM

22 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 JANVIER 2025

M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] [R] coupable de violences sans incapacité sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] [R] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de deux ans, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que cette exigence s'applique à la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, seules les obligations particulières du sursis probatoire n'ayant pas à être motivées ; qu'il appartient en conséquence à la juridiction pénale de motiver le choix du délai de mise à l'épreuve en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de toute motivation sur ce point ; que la cour d'appel a violé les articles 132-1 du code pénal, 485, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. L'exigence selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée, s'applique au choix de la peine et non au choix de sa modalité que constitue le délai d'épreuve prévu à l'article 132-42 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier.

6. Le demandeur ne saurait donc se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas spécialement motivé la durée du délai de probation de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire prononcée à son encontre.

7. Ainsi, le moyen doit être écarté.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.