Legislator Jurisprudence & Législation
23-23668 Généré par l'IA

Interruption of Appeal Due to Party Death and Deadline for Resumption

Numéro de cause 23-23668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The corporate entity pursuing a claim in cassation was informed of the death of one of the opposing parties during the filing of its amplifying brief, requiring the proceedings against the deceased to be deemed directed against their estate. Consequently, the court found that the appeal was interrupted pursuant to procedural code articles concerning the death of a party, and it ordered the appellant a six-month period to take the necessary steps to resume the proceedings, failing which the appeal would be struck from the roll.

Regeste Legislator

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articles 370 et 376 du code de procédure civile, articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile; Interruption of Appeal Due to Party Death and Deadline for Resumption: Consequently, the court found that the appeal was interrupted pursuant to procedural code articles concerning the death of a party, and it ordered the appellant a six-month period to take the necessary steps to resume the proceedings, failing which the appeal would be struck from the roll.

Mots-clés

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succession du de cujus délai légal de procédure production de créance interruption de la prescription ajournement de débats relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 370 et 376 du code de procédure civile

These articles governed the finding that the proceedings were interrupted due to the death of a party.

articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile

These procedural articles concern the formalities of deliberation, signature, and pronouncement of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 février 2025

Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° B 23-23.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Eos France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° B 23-23.668 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :

1°/ à [D] [H], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé,

2°/ à M. [Z] [H],

3°/ à M. [I] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le 18 décembre 2023, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 13 décembre 2023 l'opposant à [D] [H] et à MM. [Z] et [I] [H].

2. Il résulte des productions que c'est lors de la signification de son mémoire ampliatif que la société Eos France a été informée du décès d'[D] [H] survenu le [Date décès 1] 2023.

3. Le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession.

4. La société Eos France ayant produit un avis de décès au soutien de sa demande aux fins de constat de l'interruption de l'instance déposée le 28 octobre 2024 et signifiée aux défendeurs au pourvoi les 7 et 12 novembre 2024, l'instance se trouve interrompue en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'interruption de l'instance ;

Impartit un délai de six mois à compter de ce jour à la société Eos France en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 11 juin 2025 ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.