Financial Institution Withdraws Appeal Before Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution, which had filed an appeal against a judgment rendered by the tribunal judiciaire of Chambéry on June 8, 2023, formally withdrew its appeal before the commercial chamber of the Court of Cassation, as declared by its legal representative. The Court, acting in accordance with the applicable procedural code for a withdrawal filed after the rapport's deposit, recorded the withdrawal of the appeal by the financial institution and left each party responsible for its own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile; Financial Institution Withdraws Appeal Before Court of Cassation: The Court, acting in accordance with the applicable procedural code for a withdrawal filed after the rapport's deposit, recorded the withdrawal of the appeal by the financial institution and left each party responsible for its own costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify that the withdrawal of the appeal, occurring after the report was filed, must be noted by a ruling.
Cited in the operative part regarding the decision on costs (specifically, ruling on Article 700 claims).
Cited as the procedural basis for the signing and delivery of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° S 23-19.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie, caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.680 contre le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry (civil général), dans le litige l'opposant à Mme [M] [T] épouse [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt doyen, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 06 décembre 2024, la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie, demandeur au pourvoi, se désister du pourvoi formé par lui, contre le jugement rendu le 08 juin 2023, par le tribunal judiciaire de Chambéry
au profit de Mme [T]
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
DONNE ACTE à la société Caisse de crédit agricole mutuel des Savoie de son désistement de pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.