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24-83438 Généré par l'IA

Supreme Court of Cassation Declares Late Second Prior Question of Constitutionality Inadmissible Due to Procedural Violation

Numéro de cause 24-83438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, appealing a lower court's decision which refused to transmit a prior question of constitutionality, subsequently filed a new, related question prioritized for constitutionality (QPC) via a special memorandum after the rapporteur had already submitted their report on the initial QPC concerning the same appeal. The Supreme Court of Cassation declared the second QPC inadmissible, reasoning that since the memorandum containing the new question provided no new elements arising from the previously filed report, its late submission—after the report had already been finalized—was procedurally improper, thereby violating the established procedural rules for filing QPCs in connection with an existing appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 61-1 de la Constitution, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Supreme Court of Cassation Declares Late Second Prior Question of Constitutionality Inadmissible Due to Procedural Violation: The Supreme Court of Cassation declared the second QPC inadmissible, reasoning that since the memorandum containing the new question provided no new elements arising from the previously filed report, its late submission—after the report had already been finalized—was procedurally improper, thereby violating the established procedural rules for filing QPCs in connection with an existing appeal.

Mots-clés

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violation des règles de procédure constitutionnalité acte tardif exceptions procédurales tardives grief de violation constitutionnelle obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
l'article 61-1 de la Constitution
This provision is cited in the text of the question being challenged, not in the dispositive orders of the Court.
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789
This provision is cited in the text of the question being challenged, not in the dispositive orders of the Court.
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
This provision is cited in the text of the question being challenged, not in the dispositive orders of the Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

Although this provision defines the QPC being challenged, the Court declares the QPC inadmissible based on procedural grounds related to its filing time, not on the substantive merits of Article 23-4 itself. Since the dispositive only declares the QPC inadmissible without citing the specific procedural article used to reject it (like Art. 23-5 or the QPC internal rules), and doesn't explicitly cite Art. 23-4 in the operative part, it is excluded based on strict interpretation of the rule against citing only the challenged text.

l'article 61-1 de la Constitution

This provision is cited in the text of the question being challenged, not in the dispositive orders of the Court.

l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789

This provision is cited in the text of the question being challenged, not in the dispositive orders of the Court.

l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

This provision is cited in the text of the question being challenged, not in the dispositive orders of the Court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 24-83.438 F-D

N° 01709

17 DÉCEMBRE 2024

RB5

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 DÉCEMBRE 2024

M. [J] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 février 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant dit n'y avoir lieu à transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation juridictionnelle constante de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, par laquelle la Cour de cassation déclare systématiquement irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité déposées après le rapport, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés fondamentaux à saisir le Conseil constitutionnel garanti par l'article 61-1 de la Constitution et, plus généralement, à ceux à un procès équitable devant une juridiction indépendante, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

2. La présente question prioritaire de constitutionnalité a été posée par mémoire spécial déposé le 4 novembre 2024, soit après le dépôt, le 3 octobre précédent, de son rapport par le conseiller désigné sur une précédente question prioritaire de constitutionnalité présentée par le même demandeur à l'occasion du même pourvoi.

3. Le mémoire spécial déposé le 4 novembre 2024 ne contient aucun élément qui résulterait du rapport susvisé ou dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever ladite question auparavant.

4. Il est dès lors irrecevable, de même que, par voie de conséquence, la question posée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.