Legislator Jurisprudence & Législation
24-83560 Généré par l'IA

Urban Planning Code QPC concerning Civil Party's Right to Action Post-Criminal Cessation

Numéro de cause 24-83560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party, appealing a decision upholding a non-lieu in a criminal investigation involving various offenses including illegal construction, raised a priority question of constitutionality (QPC) regarding the provision of the Urban Planning Code that prevents a civil party from demanding the public prosecutor refer the matter to the judicial tribunal for remedial action against illegal construction if the public criminal action has ceased due to the defendant's death before the trial court was seized. The Court of Cassation determined that the QPC was not serious because, although the procedure is blocked in the criminal context, the civil party retains the possibility to bring a civil action for property restoration under the Civil Code to remedy the personal damage caused by the urban planning infraction, thus maintaining an effective remedy.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 480-6 du code de l'urbanisme, article 1240 du code civil, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. L. 480-6 du code de l'urbanisme, Art. L. 480-5 du code de l'urbanisme; Urban Planning Code QPC concerning Civil Party's Right to Action Post-Criminal Cessation: The Court of Cassation determined that the QPC was not serious because, although the procedure is blocked in the criminal context, the civil party retains the possibility to bring a civil action for property restoration under the Civil Code to remedy the personal damage caused by the urban planning infraction, thus maintaining an effective remedy.

Mots-clés

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code de procédure pénale urbanisme droit à un recours effectif dommages à la propriété droit à la propriété constitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for this judgment.

Art. L. 480-6 du code de l'urbanisme

This is the provision whose constitutionality was questioned, but the Court decided not to refer it, making the decision about its application/non-application in the QPC context.

Art. L. 480-5 du code de l'urbanisme

Cited in the context of the challenged provision (Art. L. 480-6) regarding the requested remedy (remediation of the premises).

Art. 1240 du code civil

Cited as the alternative civil remedy available to the civil party, which justifies the decision not to refer the QPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 24-83.560 F-D

N° 01708

17 DÉCEMBRE 2024

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 DÉCEMBRE 2024

M. [J] [L], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 mai 2024, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, harcèlement moral, infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement et prise de mesure contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 480-6 du code de l'urbanisme, en ce qu'elles excluent la possibilité pour la partie civile, en cas d'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l'amnistie avant que le tribunal correctionnel ne soit saisi, de demander au ministère public la saisine du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble en vue de l'application des dispositions de l'article L. 480-5 du code l'urbanisme méconnaissent-elles le droit au respect de la vie privée et le droit au respect du domicile tels qu'ils résultent des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, le droit à la protection de la propriété privée tel qu'il résulte des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, qui sont garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée n'est applicable à la procédure qu'en ce qu'elle vise le cas d'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, les deux autres cas d'extinction de l'action publique visés ne lui étant pas applicables, et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, si, en cas d'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu avant la saisine du tribunal correctionnel, l'article L. 480-6 du code de l'urbanisme ne permet au ministère public de saisir le tribunal judiciaire aux fins de remise en état des lieux en application de l'article L. 480-5 du même code qu'à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent, la partie civile, qui n'est pas dans la même situation que ces autorités, dispose de la possibilité de saisir la juridiction civile d'une action, fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, aux fins de remise en état des lieux, à titre de réparation du dommage personnel que lui cause l'infraction aux règles d'urbanisme.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.