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24-85783 Généré par l'IA

Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention Rendered Moot by Conviction

Numéro de cause 24-85783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the President of the instruction chamber of the Grenoble Court of Appeal which had ordered the exceptional extension of their pre-trial detention in a case concerning aggravated attempted murder. The Court of Cassation determined that because the Court of Assizes of Isère had, on October 10, 2024, already convicted the appellant and sentenced him to ten years of criminal imprisonment plus judicial monitoring, the appeal concerning the extension of pre-trial detention had become moot under the terms of Article 606 of the Code of Criminal Procedure, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention Rendered Moot by Conviction: The Court of Cassation determined that because the Court of Assizes of Isère had, on October 10, 2024, already convicted the appellant and sentenced him to ten years of criminal imprisonment plus judicial monitoring, the appeal concerning the extension of pre-trial detention had become moot under the terms of Article 606 of the Code of Criminal Procedure, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire fixation de la peine cas grave code de procédure pénale recours contre décision de renvoi motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 606 du code de procédure pénale

This article was cited in relation to the subsequent conviction which rendered the appeal moot.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article governed the composition of the bench that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-85.783 F-D

N° 01707

RB5

17 DÉCEMBRE 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 DÉCEMBRE 2024

M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 1er octobre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtres aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d'assises de l'Isère, statuant en appel, a condamné M. [J] [E] à dix années de réclusion criminelle, outre un suivi sociojudiciaire.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.