Court of Appeal Mediator Admission Rejection Annulled for Incomplete Qualification Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought inclusion on the list of mediators for a specific court of appeal, but the general assembly of the court rejected the request solely because the applicant could not demonstrate sufficient practical experience in mediation, both conventional and judicial. The high court partially annulled this decision, reasoning that the general assembly, by failing to assess the candidate's qualifications based on the required criterion of relevant training or experience, incorrectly disregarded the applicable decree which mandates a global appreciation of the candidate's aptitude considering both formation and experience.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017; Court of Appeal Mediator Admission Rejection Annulled for Incomplete Qualification Assessment: The high court partially annulled this decision, reasoning that the general assembly, by failing to assess the candidate's qualifications based on the required criterion of relevant training or experience, incorrectly disregarded the applicable decree which mandates a global appreciation of the candidate's aptitude considering both formation and experience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for training or experience to be inscribed on the list of mediators, which the lower court failed to apply correctly.
This is the operative part of the final order, based on the violation of the cited decree.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1205 F-D
Recours n° M 24-60.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
Mme [J] [R] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° M 24-60.205 en annulation d'une décision rendue le 21 juin 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [R] [K] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Toulouse.
2. Par décision du 21 juin 2024, contre laquelle Mme [R] [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne peut se prévaloir d'une pratique significative de la médiation tant conventionnelle que judiciaire au sens des dispositions du code de procédure civile.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [R] [K], directrice financière d'une entreprise, fait valoir qu'elle justifie d'une pratique diversifiée et suffisante de la médiation et que, diplômée d'une grande école de commerce et d'une formation de droit comptable et des sociétés, elle souhaite se porter candidate pour effectuer des médiations auprès du tribunal de commerce.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. Il s'en déduit que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères.
5. Pour rejeter la demande d'inscription de Mme [R] [K], l'assemblée générale retient que celle-ci ne peut se prévaloir d'une pratique significative de la médiation tant conventionnelle que judiciaire.
6. En statuant ainsi, sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l'assemblée générale a méconnu le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse du 21 juin 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [R] [K] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.