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24-13878 Généré par l'IA

Utility Company v. Two Private Individuals (Supreme Court Dismissal)

Numéro de cause 24-13878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A utility company appealed a decision by the appellate court of Saint-Denis de La Réunion concerning a dispute with two private individuals. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the grounds for cassation raised against the contested decision were manifestly insufficient to warrant overturning it, leading to a non-specifically reasoned judgment under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Utility Company v. Two Private Individuals (Supreme Court Dismissal): The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the grounds for cassation raised against the contested decision were manifestly insufficient to warrant overturning it, leading to a non-specifically reasoned judgment under the relevant procedural article.

Mots-clés

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motifs de cassation utilité publique questions procédurales expertise juridique résiliation des rapports de service subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited to justify not issuing a specially motivated decision because the ground for cassation was clearly insufficient.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order dismissing the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited for the ruling on the award of legal costs (Article 700 claims) between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10720 F-D

Pourvoi n° F 24-13.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

La société Mahoraise des eaux, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-13.878 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [X],

2°/ à M. [N] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mahoraise des eaux, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [X], et de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mahoraise des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mahoraise des eaux et la condamne à payer à M. [E] et Mme [X], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.