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23-81193 Généré par l'IA

Appellant v. Appellate Court on Restitution of Seized Items (Procedural Contradiction)

Numéro de cause 23-81193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the appellate court's decision, which partially rejected his request for the restitution of seized items, on the ground that the ruling contained contradictory procedural mentions: it stated it was rendered "in chambers" but indicated the matter was deliberated for a decision to be rendered at a "public hearing" and subsequently ruled "publicly." The Supreme Court quashed the decision because contradictory statements render a judgment void under the Code of Criminal Procedure, specifically noting the inconsistency regarding whether the deliberation and ruling occurred in chambers or public hearing, thus preventing verification of compliance with procedural requirements, and consequently remanded the case to a differently composed appellate court for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 711 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Appellant v. Appellate Court on Restitution of Seized Items (Procedural Contradiction): la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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code de procédure pénale audience publique exception d'inconstitutionnalité séquestre de moyens de preuve objet du litige demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for declaring the appealed decision void due to contradictory mentions regarding the deliberation and pronouncement procedure.

Article 711 du code de procédure pénale

The contradictory mentions prevented the Court of Cassation from ensuring compliance with the requirements of this article regarding the chamber for debates and pronouncement, justifying the cassation.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber for the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-81.193 F-D

N° 01553

GM

18 DÉCEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [J] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 10 février 2023, qui a prononcé sur sa demande de restitution d'objets saisis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal correctionnel a rejeté la requête en restitution d'objets placés sous main de justice formée par M. [J] [S].

3. M. [S] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté partiellement la demande de M. [S] en restitution d'objets placés sous main de justice, alors « que les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il était prononcé « en chambre du conseil » le 10 février 2023, indiquer qu'à l'issue des débats, la cour a mis l'affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu « à l'audience publique » du 10 février 2023 et qu'après en avoir délibéré, elle a statué « publiquement », ces mentions ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que le prononcé de l'arrêt a eu lieu en chambre du conseil ; que, partant, l'arrêt attaqué méconnaît l'article 593 du code de procédure pénale et doit être déclaré nul. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Les jugements ou arrêts qui contiennent des mentions contradictoires doivent être déclarés nuls.

6. L'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé, par une mention liminaire, qu'il est prononcé en chambre du conseil le 10 février 2023, indiquer que la cour a mis l'affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l'audience publique du 10 février 2023, puis, dans son dispositif, que la cour a statué publiquement par arrêt contradictoire à signifier, ces mentions ne permettant pas à la Cour de s'assurer que les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale ont été respectées et que les débats, comme le prononcé de l'arrêt, ont eu lieu en chambre du conseil.

7. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 10 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.