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23-18274 Généré par l'IA

Lifeguard Dismissal Timeliness Amidst COVID-19 Delay

Numéro de cause 23-18274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association appealed a decision affirming that the grave misconduct dismissal of a lifeguard was without real and serious cause, primarily challenging the finding that the employer could not justify delaying the prerequisite disciplinary interview due to COVID-19 health crisis announcements in October 2020, as no specific confinement measures or deadline extensions were in place at that time. The High Court rejected the appeal, reasoning that since the postponement of the initial interview was solely at the employer's initiative and not due to the employee's inability to attend, the mandatory one-month period for notifying the dismissal commenced on the date set for the initial interview, rendering the subsequent notification date of November 10, 2020, untimely and thus confirming the lack of real and serious cause for the dismissal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne l'association [2] de [Localité 4] aux dépens; Lifeguard Dismissal Timeliness Amidst COVID-19 Delay: The High Court rejected the appeal, reasoning that since the postponement of the initial interview was solely at the employer's initiative and not due to the employee's inability to attend, the mandatory one-month period for notifying the dismissal commenced on the date set for the initial interview, rendering the subsequent notification date of November 10, 2020, untimely and thus confirming the lack of real and serious cause for the dismissal.

Mots-clés

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révocation disciplinaire notification de la décision association d'employeurs terme de congé période d'attente manquements graves

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [2] de [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
REJETTE le pourvoi
This is the primary ruling determining the outcome of the appeal (Rejet/Dismissal).
Condamne l'association [2] de [Localité 4] aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary ruling determining the outcome of the appeal (Rejet/Dismissal).

Condamne l'association [2] de [Localité 4] aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [2] de [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros

This provision addresses legal fees (Article 700) and sets the amount awarded to the winning party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1305 F-D

Pourvoi n° P 23-18.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

L'association [2] de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-18.274 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association [2] de [Localité 4], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 31 mai 2023), Mme [B] a été engagée en qualité de maître-nageur par l'association [2] de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2009.

2. Licenciée pour faute grave le 10 novembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité envers les salariés, peut prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs plus strictes et plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'en déclarant que l'employeur ne peut justifier sa décision de report de la date de l'entretien préalable au licenciement de la salariée par les annonces officieuses ou officielles relatives à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie du covid-19, motif pris qu'au mois d'octobre 2020, aucune disposition de confinement ne persistait ni de prorogation des délais, alors que cette décision prise après la publication de l'arrêté préfectoral n° 2020-2953/CAB/BPA du 28 septembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion, constituait nécessairement une mesure de prévention de tout comportement de la salariée de nature à augmenter ou à favoriser des risques de contamination en cours de trajet ou au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1332-2 du même code. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt qui relève que le report de date de convocation avait été décidé à la seule initiative de l'employeur, retient qu'au mois d'octobre 2020, aucune disposition de confinement ni de prorogation des délais ne persistait et que l'association ne pouvait donc justifier sa décision de report par les annonces officieuses ou officielles relatives à la crise sanitaire, et a ainsi fait ressortir que la décision de fixer un nouvel entretien ne résultait pas de l'impossibilité pour la salariée de se présenter au premier entretien.

5. La cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement à la date prévue pour le premier entretien préalable courait à partir du premier entretien le 6 octobre 2022, quand bien même celui-ci n'avait pas eu lieu, en sorte que la notification du 10 novembre 2022 était tardive pour être intervenue postérieurement à ce délai impératif et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième à cinquième moyens, réunis

Enoncé des moyens

7. Par un deuxième moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ce moyen. »

8. Par un troisième moyen, il fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ce moyen. »

9. Par un quatrième moyen, il fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ce moyen. »

10. Par un cinquième moyen, il fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ce moyen. »

Réponse de la Cour

11. Les moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence, sont privés de portée par le rejet du premier moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [2] de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [2] de [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.