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23-16867 Généré par l'IA

Taxpayer Valuation of Minority Holdings in Closely Held Companies

Numéro de cause 23-16867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a taxpayer contesting the valuation of minority holdings in closely held companies for wealth tax purposes, where the tax administration proposed valuing the assets based on mathematical value minus a 25% discount, while the taxpayer proposed a multi-criteria formula. The Court of Cassation quashed the appellate decision because it contained contradictory reasoning: the Court of Appeal stated that the taxpayer's multi-criteria method led to an undervaluation by double-counting restrictions and favored the administration's simpler method (mathematical value less 25%), yet the final ruling adopted the very multi-criteria formula it had rejected, thereby failing to meet the requirement for reasoned judgments under the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Taxpayer Valuation of Minority Holdings in Closely Held Companies: The Court of Cassation quashed the appellate decision because it contained contradictory reasoning: the Court of Appeal stated that the taxpayer's multi-criteria method led to an undervaluation by double-counting restrictions and favored the administration's simpler method (mathematical value less 25%), yet the final ruling adopted the very multi-criteria formula it had rejected, thereby failing to meet the requirement for reasoned judgments under the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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estimation des actifs impôt sur la fortune procédure fiscale minorité impôt mixte actionnaire minoritaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for finding the contradiction of reasoning in the appealed decision.

Article 700 du code de procédure civile

Cited to reject the request made by the respondent and award costs to the appellants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 771 F-D

Pourvoi n° J 23-16.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ le directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 23-16.867 contre l'arrêt n° RG 20/10384 rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2023), Mme [G] détenait des participations minoritaires dans les sociétés en commandite (SCA) par actions Valorest, Cimofat et Acanthe, ainsi que des parts de la société civile Philupo, laquelle détenait des actions des SCA.

2. Le 21 décembre 2015, l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts déclarées pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune, en évaluant les titres d'après leur valeur mathématique avec une décote de 25 %.

3. Le 2 janvier 2018, après le rejet de sa contestation, Mme [G] assignait l'administration fiscale en décharge des impositions contestées.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt décider que la valeur des parts de la société civile Philupo devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, où VM est la valeur mathématique et VP la valeur de productivité d'une part alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a affirmé que le calcul multi-critères avec décote préconisé par Mme [E] [G] conduisait "à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au fonctionnement du pacte familial et aux limitations des conditions de vente et conduit à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 %", de sorte qu'il convenait "dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (...) qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Philupo avec application d'une décote de 25 %" ; que de ces constatations il résultait clairement que la cour d'appel de Paris préconisait l'application de la formule VM – 25 %; que contre toute attente, la cour a pourtant décidé par la suite d'appliquer la combinaison de méthode préconisée par la contribuable, soit la formule (3VM+1VP) /4 – 25 % ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.

6. Pour infirmer le jugement de ce chef et dire que la valeur des parts de la société civile Philupo devait être calculée selon la formule (3VM+1VP) /4 – 25 %, l'arrêt retient que le calcul multi-critères avec décote proposé par la contribuable conduit à tenir compte à deux reprises des contraintes liées au pacte familial et aux limitations des conditions de vente, donc à sous-évaluer la valeur des participations avec une minoration de l'ordre de 50 % et ajoute qu'il convient, dès lors, de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale, qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par la société civile Philupo, avec application d'une décote de 25 %.

7. En statuant ainsi, en retenant au dispositif de l'arrêt la formule de calcul préconisée par la contribuable, cependant qu'elle l'écartait dans les motifs, lui préférant celle proposée par l'administration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.