Legislator Jurisprudence & Législation
23-13082 Généré par l'IA

Bank v. Mortgage Guarantor (Res Judicata in Foreclosure Enforcement)

Numéro de cause 23-13082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a bank seeking payment from a mortgage guarantor (a civil real estate company) after the principal borrowers defaulted on a renewed line of credit, with the bank relying on a prior judgment that authorized the seizure and sale of the guaranteed property. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the lower court incorrectly allowed the guarantor to raise defenses regarding the scope of its obligation, which were based on grounds that should have been raised during the initial real estate foreclosure proceedings, thereby violating the principle of *res judicata* (the binding effect of a prior judgment on the same matter between the same parties) as codified in the Civil Code, which requires the presentation of all supporting arguments during the first action concerning the enforceability of the title.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2292 du code civil, article 1355 du code civil, article 480 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1351, devenu 1355, du code civil; Bank v. Mortgage Guarantor (Res Judicata in Foreclosure Enforcement): The Court of Cassation quashed the appellate decision because the lower court incorrectly allowed the guarantor to raise defenses regarding the scope of its obligation, which were based on grounds that should have been raised during the initial real estate foreclosure proceedings, thereby violating the principle of *res judicata* (the binding effect of a prior judgment on the same matter between the same parties) as codified in the Civil Code, which requires the presentation of all supporting arguments during the first action concerning the enforceability of the title.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite en réalisation de gage immobilier garant dans le rapport obligationnel banque hypothécaire jugement civil fortune immobilière société immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1351, devenu 1355, du code civil

This provision on the authority of res judicata was the main ground used to quash the decision of the Court of Appeal.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the losing party (Société L'Agape) to pay legal costs to the winning party.

article 480 du code de procédure civile

This procedural article was mentioned alongside Article 1355 of the Civil Code in the statement of the grievance, but the cassation was specifically based on the violation of Article 1355 Civil Code, as confirmed by the reasoning.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° V 23-13.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

La société Banque internationale à [Localité 3], société de droit étranger, venant aux droits de la Banque KBL (Switzerland) Ltd, dont le siège est [Adresse 1], (Suisse), a formé le pourvoi n° V 23-13.082 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société L'Agape, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque Internationale à [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 2022), par acte notarié du 10 septembre 2008, la société Kredietbank (Switzerland) Ltd, aux droits de laquelle est venue la société Banque internationale à [Localité 3] (Suisse) (la banque), a consenti à M. et Mme [J] (les emprunteurs) une ouverture de crédit pour une durée de trois ans éventuellement renouvelable.

2. La société civile immobilière L'Agape (la caution) est intervenue à l'acte en qualité de caution hypothécaire et nue-propriétaire d'un immeuble dont les emprunteurs étaient les usufruitiers.

3. Par acte sous seing privé du 5 juillet 2012, la banque a renouvelé l'ouverture de crédit jusqu'au 31 décembre 2012.

4. En raison du non remboursement du crédit à l'échéance, la banque a, les 15 et 16 mai 2014, fait délivrer aux emprunteurs un commandement valant saisie immobilière également dénoncé à la caution.

5. La saisie de l'immeuble donné en garantie a été déclarée valable par un arrêt d'une cour d'appel du 14 janvier 2020, rendu après cassation.

6. La banque a également assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt et demandé que la décision soit déclarée opposable à la caution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

La banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'autorité de la chose jugée et de rejeter ses demandes dirigées contre la caution, alors « qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en jugeant la caution fondée à invoquer l'article 2292 du code civil et les stipulations de l'acte du 10 septembre 2008 sur l'étendue de son obligation de couverture pour tenter de se dégager de ses obligations hypothécaires, fondements qui n'avaient pas été invoqués dès la première instance ayant abouti à l'arrêt du 14 janvier 2020, qui présentait pourtant le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

7. Il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

8. Pour déclarer recevable le moyen de la caution hypothécaire et écarter l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 janvier 2020 ayant autorisé la vente amiable du bien donné en garantie par la caution hypothécaire, l'arrêt retient que, saisie dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, cette cour devait vérifier si l'acte du 5 juillet 2012 constituait un titre exécutoire autorisant cette saisie, tandis que dans le cadre du présent litige, la banque entend connaître la valeur de l'acte du 5 juillet 2012 à l'aune de celui du 10 septembre 2008 afin de poursuivre la caution et ainsi obtenir un titre exécutoire à son encontre.

9. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à la caution hypothécaire de saisir, dès la première instance, le juge de la saisie immobilière des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, et qu'elle ne peut invoquer, dans l'instance au fond, les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société L'Agape aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Agape à payer à la société Banque internationale à [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.