Legislator Jurisprudence & Législation
23-21435 Généré par l'IA

Tax Reassessment on Company Rights Transfer and Legal Form Publication Requirements

Numéro de cause 23-21435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a decision that upheld tax reassessments for the transfer of company rights, which the tax authority had based on the company's legal form being a limited liability company (SARL) at the time of sale, rather than a simplified joint-stock company (SAS) as it had been transformed. The appellate court had ruled that the transformation was not opposable to the tax administration because the required public filing of the change in legal form had not occurred by the date of the sale contract, even though the internal resolution had passed and the sale declaration was filed before publication. The Court of Cassation reasoned that the applicable registration duties are determined by the legal nature of the rights as of the date of the transfer of ownership (the taxable event), irrespective of whether the prior change in the company's form had been published in the commercial register by the date the sale was presented for registration.

Regeste Legislator

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article 726, I, 1°, du code général des impôts, article 700 du code de procédure civile; Tax Reassessment on Company Rights Transfer and Legal Form Publication Requirements: The appellate court had ruled that the transformation was not opposable to the tax administration because the required public filing of the change in legal form had not occurred by the date of the sale contract, even though the internal resolution had passed and the sale declaration was filed before publication. The Court of Cassation reasoned that the applicable registration duties are determined by the legal nature of the rights as of the date of the transfer of ownership (the taxable event), irrespective of whether the prior change in the company's form had been published in the commercial register by the date the sale was presented for registration.

Mots-clés

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révision de taxation propriété commune immatriculation de société date de dépôt vente assujettissement à l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 726, I, 1°, du code général des impôts

This provision defines the tax rate applicable to the transfer of shares, which was the central issue in the dispute regarding the calculation of registration duties.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the defendant's request for costs and award a sum to the plaintiff for legal fees incurred on appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 780 F-B

Pourvoi n° Z 23-21.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

La société CEGID, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-21.435 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2013 par la cour d'appel de Lyon(1re chambre civile A), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société CEGID, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2023), la société par actions simplifiée CEGID s'est portée acquéreur des droits sociaux composant le capital de la société à responsabilité limitée TDA International.

2. Le 24 juillet 2012, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, les associés de la société TDA International ont procédé à sa transformation en société par actions simplifiée, prenant effet à cette date. Le 25 juillet 2012, le contrat de cession des titres a été conclu entre les sociétés CEGID et TDA International. Le 3 août 2012, la société CEGID a déposé les déclarations de cession des droits sociaux auprès du service des impôts et a réglé les droits d'enregistrement. Le 7 août 2012, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire a été enregistré par le service des impôts.

3. Le 23 décembre 2015, l'administration fiscale a procédé à des rappels de droits d'enregistrement, considérant que la cession portait sur des parts sociales de la société à responsabilité limitée TDA International et non sur des actions de la société TDA International dès lors que les formalités de publicité du changement de forme sociale de SARL en SAS de la société TDA International n'avaient pas été réalisées à la date de la cession. Selon l'administration fiscale, il en résultait que la société CEGID ne pouvait bénéficier du tarif dégressif pour la cession des droits de la société TDA International.

4. La société CEGID a contesté les rappels de droits d'enregistrement. L'administration fiscale a maintenu le redressement et mis à la charge de la société CEGID des droits supplémentaires et des intérêts de retard.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société CEGID fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge des droits supplémentaires mis à sa charge, d'un montant de 75 455 euros en principal et 10 564 euros au titre des intérêts de retard, alors « que les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits sociaux déterminée à la date du fait générateur des droits d'enregistrement, laquelle correspond à la date du transfert de propriété ; que l'absence de publicité de la modification antérieure de la forme sociale de la société cédée à la date de la cession est sans incidence sur la nature juridique des droits sociaux ; qu'en exigeant, pour déterminer la nature juridique des droits sociaux cédés aux fins de liquidation des droits d'enregistrement, que le changement de forme sociale de la société cédée intervenu en amont de la cession et modifiant la nature des droits sociaux ait fait l'objet des mesures de publicité le rendant opposable à l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 726, I, 1°, du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 726, I, 1°, du code général des impôts dans sa version applicable au litige :

6. Selon ce texte, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement suivant un taux dégressif tandis que les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions sont soumises à un droit fixe.

7. Pour rejeter la demande de décharge, l'arrêt, après avoir relevé que la transformation de la société TDA International n'avait pas été publiée lors de la cession des titres à la société CEGID, retient que l'inscription sur le registre des mouvements de titres ne rendait pas cette transformation opposable à l'administration fiscale. Il ajoute, d'une part, que la déclaration de cession des droits sociaux du 3 août 2012 ne permettait pas à cette administration de connaître la nouvelle forme de la société TDA International, d'autre part, que les actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être opposés à l'administration fiscale que s'ils ont été publiés, de sorte que l'administration n'avait pas eu connaissance de la forme nouvelle de la société qu'au moment de la publication du procès-verbal d'assemblée décidant sa transformation le 7 août 2012.

8. En statuant ainsi, alors que les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d'enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu'à la date de la soumission de l'acte de cession à la formalité de l'enregistrement, la transformation dont la société a fait l'objet antérieurement n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et le condamne à payer à la société CEGID la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.