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24-82520 Généré par l'IA

Traffic Violation Conviction Affirmation Appeal

Numéro de cause 24-82520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a ruling by the Court of Appeal affirming their conviction for two traffic violations—crossing a solid line and failing to maintain a safe distance from the preceding vehicle—which resulted in two fines, arguing that the official report lacked concrete details of the infractions and contained a contradiction regarding the distance violation (citing the following vehicle instead of the preceding one). The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was justified because the judgment was based on an official report that precisely described the concrete circumstances of the time, place, and commission of the facts, including the proper reference to the distance kept with the vehicle ahead of the appellant.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Traffic Violation Conviction Affirmation Appeal: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation requête en autorisation d'exécution - Décision interprétation de l'arrêt recours contre décision de renvoi confirmation de compétence conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 24-82.520 F-D

N° 01532

SL2

17 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 17 DÉCEMBRE 2024

M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 18 mars 2024, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 450 euros chacune.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [N] [X] a été cité devant le tribunal de police pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule, franchi une ligne continue et circulé en ne respectant pas les distances de sécurité avec le véhicule qui le précédait.

3. Il a été reconnu coupable de ces faits et condamné à deux amendes.

4. M. [X] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu le prévenu coupable des deux contraventions, alors :

1°/ que le procès-verbal de l'agent verbalisateur se borne à énoncer la qualification des infractions et le rapport complémentaire ne comporte, en violation de l'article R. 412-2 du code de la route, aucune indication sur les circonstances concrètes des faits ;

2°/ que le juge s'est contredit en se fondant sur une mention du rapport complémentaire qui évoque la distance de sécurité séparant le véhicule du prévenu de ceux qui le suivent et non pas de celui qui le précède.

Réponse de la Cour

9. Pour dire établies les contraventions de franchissement de ligne continue et de non respect, par conducteur d'un véhicule, de la distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, l'arrêt attaqué énonce, citant le rapport complémentaire de l'agent verbalisateur, que le véhicule conduit par M. [X] a franchi une ligne continue et forcé le passage pour s'insérer sur la bretelle d'accès, obligeant les autres usagers de la route à freiner fortement pour éviter la collision, et qu'en effectuant cette manoeuvre, le conducteur n'a pas respecté une distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait.

10. Par ces motifs exempts de contradictions, fondés sur des procès-verbaux qui décrivent précisément les circonstances concrètes de lieu, de temps et de commission des faits et font bien état de la distance de sécurité vis-à-vis du véhicule précédant celui du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision.

7. Ainsi, le moyen doit être écarté.

8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.