Legislator Jurisprudence & Législation
24-85598 Généré par l'IA

Narcotics Offenses and Criminal Conspiracy Detention Challenged Due to Procedural Irregularity Regarding Defense Counsel's Final Word

Numéro de cause 24-85598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and annulled a decision by the indictment division of the Aix-en-Provence Court of Appeal, which upheld a judge's order placing an individual in provisional detention following charges including narcotics offenses and criminal conspiracy. The basis for the cassation was the failure of the appellate decision to definitively establish that the defense counsel had the final word regarding the defense's request for an adjournment, a right guaranteed under Article 6 of the European Convention on Human Rights and the relevant procedural code, as the record was ambiguous as to whether the final remarks pertained to that specific incident or the merits of the detention hearing, thus rendering the regularity of the procedure incontrollable.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 199 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Narcotics Offenses and Criminal Conspiracy Detention Challenged Due to Procedural Irregularity Regarding Defense Counsel's Final Word: The basis for the cassation was the failure of the appellate decision to definitively establish that the defense counsel had the final word regarding the defense's request for an adjournment, a right guaranteed under Article 6 of the European Convention on Human Rights and the relevant procedural code, as the record was ambiguous as to whether the final remarks pertained to that specific incident or the merits of the detention hearing, thus rendering the regularity of the procedure incontrollable.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants ordonnance de renvoi code de procédure pénale droits procéduraux régularité de la procédure arrêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning leading to the finding that the defendant's right to have the last word on a request for adjournment was violated.

Art. 199 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning establishing the procedural requirement that the defense must speak last regarding incidents not joined to the merits.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 24-85.598 F-D

N° 01683

ODVS

10 DÉCEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 DÉCEMBRE 2024

M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 25 juin 2024, M. [Z] [O] a été mis en examen des chefs précités.

3. Par ordonnance du 28 juin 2024, dont la personne mise en examen a interjeté appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi présentée par M. [O], rejeté le moyen de nullité présenté par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 28 juin 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [O] en détention provisoire, alors « qu'il doit résulter des mentions de l'arrêt attaqué que la défense a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'elle a formulée et qui constitue un incident insusceptible d'être joint au fond ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des mentions de l'arrêt que les avocats ont présenté et soutenu devant la Chambre de l'instruction une demande de renvoi ; que si l'arrêt attaqué mentionne effectivement que la défense a eu la parole en dernier à l'audience du 22 juillet 2024, on ignore si ces indications se rapportent aux débats relatifs à la demande de renvoi formée par la défense ou aux débats relatifs au fond ; qu'il s'ensuit que la Cour de cassation n'est ainsi pas en mesure de s'assurer que la défense ait eu la parole en dernier sur la demande de renvoi qu'elle avait présentée ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure dont il n'est pas possible de contrôler la régularité, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale en est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6. L'arrêt attaqué indique qu'à l'audience ont été entendus le président en son rapport, les avocats de la personne mise en examen en leurs observations, l'avocat général en ses réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, l'avocat de la personne mise en examen ayant eu la parole en dernier et, qu'à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré.

7. Si l'arrêt ne contient pas de mention sur le rejet de la demande de renvoi, il résulte de la note d'audience, signée par le président et le greffier, que, s'agissant de cette demande, ont été entendus successivement l'avocat de la personne mise en examen en ses observations, l'avocat général en ses réquisitions et que la cour, après en avoir délibéré, l'a rejetée.

8. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la défense a eu la parole en dernier sur la demande de renvoi et que les principes ci-dessus rappelés ont été respectés.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à mise en liberté de M. [O] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.