Legislator Jurisprudence & Législation
22-19573 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Retail Company: Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 22-19573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute between a real estate company and a retail company concerning an appeal against a ruling by the Nancy Court of Appeal dated April 13, 2022, the former party formally lodged a notice of withdrawal of its appeal with the Supreme Court on September 10, 2024, subsequent to the report being filed. Consequently, the Supreme Court, in adherence to the relevant civil procedure article requiring a ruling to formalize a withdrawal after the report stage, recorded the withdrawal by the appellant and ordered it to bear the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, DONNE ACTE; Real Estate Company v. Retail Company: Withdrawal of Appeal: Consequently, the Supreme Court, in adherence to the relevant civil procedure article requiring a ruling to formalize a withdrawal after the report stage, recorded the withdrawal by the appellant and ordered it to bear the costs.

Mots-clés

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société immobilière article du CPC différend commercial retrait de la requête réalisation d'immeubles décisions relatives au régime pécuniaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

This article governs the requirement for a court decision (arrêt) to acknowledge the withdrawal (désistement) after the report has been filed.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the claims for costs related to Article 700.

DONNE ACTE

Used in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° E 22-19.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

La société Keops 02, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.573 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Etam lingerie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits de la société Etam prêt à porter, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Keops 02, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etam lingerie, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 septembre 2024, la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Keops 02, se désister du pourvoi formé par cette dernière contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale) le 13 avril 2022, au profit de la société Etam lingerie.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société civile immobilière Keops 02 du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Keops 02 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.