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21-21202 Généré par l'IA

Cassation Appeal Dismissed Due to Lapsed Ground and Moot Second Claim

Numéro de cause 21-21202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appealing party filed a cassation appeal against three appellate decisions, but the appeal concerning the earliest decision was declared lapsed because the required statement of grounds was not filed against it within the four-month deadline. Regarding the remaining appeals, the Court rejected the argument that the opposing party was precluded by the principle of *res judicata* from arguing the inadmissibility of the appealing party's conclusions in a later procedural incident, reasoning that the initial incident concerned the caducity of the appeal declaration, not the inadmissibility of the responding party's subsequent conclusions, making the later challenge permissible. Consequently, the second ground for appeal, which depended on the successful review of the first, was rendered moot, leading to the dismissal of the entire appeal and an award of costs against the appellant.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 978 du code de procédure civile, article 909 du Code de procédure civile, article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1351, devenu 1355, du code civil; Cassation Appeal Dismissed Due to Lapsed Ground and Moot Second Claim: Regarding the remaining appeals, the Court rejected the argument that the opposing party was precluded by the principle of *res judicata* from arguing the inadmissibility of the appealing party's conclusions in a later procedural incident, reasoning that the initial incident concerned the caducity of the appeal declaration, not the inadmissibility of the responding party's subsequent conclusions, making the later challenge permissible. Consequently, the second ground for appeal, which depended on the successful review of the first, was rendered moot, leading to the dismissal of the entire appeal and an award of costs against the appellant.

Mots-clés

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motifs de cassation péremption chose jugée motif de révision demande en justice règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978 du code de procédure civile

This provision was used to declare the appeal forfeited (déchéance) regarding the decision of July 2, 2018, due to the lack of grounds against it in the submitted memorandum.

article 1015 du code de procédure civile

This procedural rule was cited in relation to the application of Article 978 CPC regarding the declaration of forfeiture.

article 625 du code de procédure civile

This article was cited in the second ground of appeal regarding a potential consequential annulment, but the ground was deemed irrelevant because the first ground was rejected.

article 1351, devenu 1355, du code civil

This article concerning the authority of res judicata was central to the examination of the first ground of appeal, although the court ultimately found the ground unfounded.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

This procedural rule was applied by the Court to justify not issuing a specifically reasoned decision on certain parts of the first ground of appeal.

article 909 du code de procédure civile

This article concerning the requirements for submissions was mentioned in the arguments of the first ground of appeal regarding the inadmissibility of the respondent's conclusions, but was not the basis for the final order.

article 700 du code de procédure civile

This provision was used in the final orders to reject the request for legal fees made by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1182 F-D

Pourvoi n° E 21-21.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

La société VTI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-21.202 contre les arrêts rendus les 2 juillet 2018, 17 février 2020 et 21 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], exerçant sous l'enseigne ACTP, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société VTI, de Me Haas, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2018, examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société VTI s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 2 juillet 2018 en même temps qu'elle s'est pourvue contre deux arrêts des 17 février 2020 et 21 juin 2021, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2018.

Faits et procédure

5. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 2 juillet 2018, 17 février 2020 et 21 juin 2021), M. [D] a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société VTI (la société).

6. Par ordonnance du 13 février 2018, un conseiller de la mise en état a débouté la société de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification régulière.

7. Par une seconde ordonnance du 21 mai 2019, saisi par conclusions d'incident de l'appelant, le même juge a prononcé l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la société.

8. Ces décisions ont été confirmées par deux arrêts d'une cour d'appel statuant sur déféré.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La société fait grief à l'arrêt du 17 février 2020 de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2019 qui a prononcé l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée, signifiées le 17 août 2017, alors « qu'il appartient au défendeur de présenter dès l'instance devant le conseiller de la mise en état l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à entraîner le rejet total ou partiel de la demande de son adversaire ; qu'en rejetant le moyen de la société VTI fondé sur l'atteinte portée par M. [D] au principe de concentration des moyens, au motif inopérant que « dans le cadre de ce premier incident, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au regard des exigences de l'article 909 du Code de procédure civile n'était manifestement pas de nature à justifier le rejet de l'incident, mais au contraire potentiellement de nature à le fonder » et qu'« il revenait dès lors, non à M. [D], mais à la société VTI de soulever ce moyen pour justifier, le cas échéant, l'existence du grief que lui aurait causé la signification litigieuse », cependant qu'il appartenait à M. [D] de présenter dès l'instance devant le conseiller de la mise en état, dans le cadre de ses conclusions prises devant lui dès le 5 janvier 2018, l'ensemble des moyens et incidents de nature à entraîner le rejet total ou partiel de la demande de la société VTI, y compris celui relatif à la tardiveté de ses conclusions du 17 août 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

11. Aux termes de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la

chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut

que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la

même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par

elles et contre elles en la même qualité.

12. L'arrêt relève que le premier incident portait sur une demande formée par la société VTI tendant au constat de la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] et retient, en conséquence, que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au regard des exigences de l'article 909 du code de procédure civile n'était manifestement pas de nature à justifier le rejet de l'incident, mais au contraire potentiellement de nature à le fonder.

13. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, exactement déduit que M. [D] était recevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions de la société pour s'opposer à la demande tendant à voir constater la caducité de sa déclaration d'appel.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. La société fait grief à l'arrêt du 21 juin 2021 de la condamner à payer à M. [D] la somme de 36 398 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014 et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 février 2020 sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2019 ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société VTI le 17 août 2017, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif attaqué et la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2021, qui en est la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. En l'état du rejet du premier moyen, le second moyen, qui tend à une cassation par voie de conséquence, est, dès lors, sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2018 ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les deux autres arrêts ;

Condamne la société VTI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VTI et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.