Legislator Jurisprudence & Législation
24-40025 Généré par l'IA

Administrative Detention for Public Order Threat vs. Constitutional Rights

Numéro de cause 24-40025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a case involving an individual subject to administrative detention pursuant to provisions allowing for extension based on a threat to public order, the Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality arguing that imposing a determinable deprivation of liberty, which resembles a penalty, based solely on a public order threat without a finding of guilt violates articles 8 and 9 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court ruled that there were no grounds to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that administrative detention, even when extended under this provision, does not constitute a sanction or a penalty, as it remains a necessary deprivation of liberty strictly for the purpose of implementing removal.

Regeste Legislator

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article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-4; Administrative Detention for Public Order Threat vs. Constitutional Rights: The Court ruled that there were no grounds to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that administrative detention, even when extended under this provision, does not constitute a sanction or a penalty, as it remains a necessary deprivation of liberty strictly for the purpose of implementing removal.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif menace pour l'ordre public privation de liberté droit d'enlèvement constitutionnalité motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention.
article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 742-4
This article sets the maximum duration of detention to which the contested provision (Art. L. 742-5) refers.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

The court decided not to refer the question concerning this article to the Constitutional Council.

article L. 742-4

This article sets the maximum duration of detention to which the contested provision (Art. L. 742-5) refers.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

NON-LIEU A RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 741 F-D

Affaire n° B 24-40.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

La cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 1er octobre 2024, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [H] X se disant [E], domicilié centre de rétention administratif (CRA) [Adresse 1],

D'autre part,

le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 12 juillet 2024, M. X se disant [E], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative. Par ordonnances des 14 juillet, 11 août et 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit, trente puis quinze jours.

2. Le 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.

En application de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Dès lors qu'il ne s'agit nullement pour le juge judiciaire de déclarer coupable un homme bien qu'il s'agisse de lui infliger une mesure privative de liberté à durée déterminée qui présente les caractères d'une peine, sur la base de la simple menace que l'individu ferait peser sur l'ordre public hors de toute déclaration de culpabilité, il faut donc en conclure que les dispositions de l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le juge peut être saisi en cas de menace pour l'ordre public sont contraires à la constitution, en l'espèce les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée détermine les situations dans lesquelles le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être de nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 pour une durée supplémentaire de quinze jours renouvelable une fois. Elle a été complétée par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ayant prévu à l'alinéa 7 que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, l'ajout de cette situation ne modifie pas la nature de la rétention administrative, qui, bien que constituant une privation de liberté le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de l'éloignement, ne s'analyse pas comme une sanction ou une peine.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.