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24-12343 Généré par l'IA

Rectification of Material Error in Judgment Date Reference

Numéro de cause 24-12343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party filed a request to rectify a material error in a prior decision from October 23, 2024, concerning an appeal where the court had accepted a ground of appeal challenging the lower court's ruling that ordered the requesting party to pay a sum of money based on Article 26 of the Hague Convention. The Court of Cassation found that an error existed because the initial ruling incorrectly referenced the date of the Court of Appeal's decision in the operative part of its judgment compared to the reasoning section. Pursuant to the relevant civil procedure article, the Court rectified the error by amending the operative part of the October decision to correctly cite the December 19, 2023, decision of the Court of Appeal of Paris, rather than the October 24, 2023, decision.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980; Rectification of Material Error in Judgment Date Reference: The Court of Cassation found that an error existed because the initial ruling incorrectly referenced the date of the Court of Appeal's decision in the operative part of its judgment compared to the reasoning section. Pursuant to the relevant civil procedure article, the Court rectified the error by amending the operative part of the October decision to correctly cite the December 19, 2023, decision of the Court of Appeal of Paris, rather than the October 24, 2023, decision.

Mots-clés

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rectification de la décision erreur manifeste article du CPC motifs de cassation Convention de La Haye commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 462 du code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous decision.
article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980
This article is cited in the dispositive as the specific legal basis of the lower court's decision that was partially overturned by the rectification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous decision.

article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980

This article is cited in the dispositive as the specific legal basis of the lower court's decision that was partially overturned by the rectification.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Rectification d'erreur matérielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 738 F-D

Requête n° N 24-12.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour Mme [S] [M], a présenté, le 24 octobre 2024, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n°582 du 23 octobre 2024 sur le pourvoi n° N 24-12.343 dans une affaire opposant :

- Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1]

à :

1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni),

2°/ le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n°582 du 23 octobre 2024, pourvoi n°24-12.343, en ce que, dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation a accueilli le moyen, pris en sa troisième branche, après avoir rappelé que : « 12. Mme [M] fait grief à l'arrêt du 19 décembre 2023 de la condamner à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros en application de l'article 26 de la Convention de La Haye », mais que dans le dispositif de cet arrêt, elle dit casser et annuler « mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ».

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 582 du 23 octobre 2024 ;

REMPLACE « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [M] à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » par « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [M] à verser à M. [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, l'arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.