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24-81691 Généré par l'IA

Supreme Court Cassation for Failure to Document Mandatory Procedural Oral Report

Numéro de cause 24-81691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed and annulled a decision by the Court of Appeal of Saint-Denis de La Réunion, which had convicted an individual for destruction by dangerous means, because the Court of Appeal failed to establish or document that the required oral report by a counselor, mandated by procedural law for the proper information of the court and parties, had actually occurred during the appellate hearing before any debate commenced. The Supreme Court found that this omission regarding a substantial procedural formality warranted cassation, irrespective of the merits of the conviction itself, and consequently referred the case back to a differently constituted appellate court for a new judgment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 513 du code de procédure pénale; Supreme Court Cassation for Failure to Document Mandatory Procedural Oral Report: The Supreme Court found that this omission regarding a substantial procedural formality warranted cassation, irrespective of the merits of the conviction itself, and consequently referred the case back to a differently constituted appellate court for a new judgment.

Mots-clés

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audience d'instruction examen en cassation notion de document révision d'une décision contrôle juridictionnel défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 du code de procédure pénale

This article establishes the procedural requirement that the appeal must be judged based on the oral report of a counselor, which was violated, leading to the cassation of the decision.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited regarding the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 24-81.691 F-D

N° 01504

SL2

11 DÉCEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [U] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2023, qui, pour destruction par un moyen dangereux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [U] [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de destruction par un moyen dangereux.

3. Les juges du premier degré l'ont relaxé.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, alors « qu'aux termes de l'article 513 alinéa 1er du code de procédure pénale, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité avant tout débat ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience visées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un « rappel des faits » après le « rappel des droits, au silence, de répondre aux questions ou de faire des déclarations spontanées » par le président, et l'« identité » ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience ; qu'en s'abstenant de constater qu'un conseiller a été entendu en son rapport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

8. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le président et le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 30 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.