Public Prosecutor v. Acquitted Defendant (Traffic Obstruction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a police tribunal's decision that acquitted an individual of the contravention of obstructing traffic by parking in a zone reserved for public transport and taxis, despite a report documenting the infraction. The Supreme Court quashed the judgment because the police tribunal erred by acquitting the defendant without finding that evidence to the contrary, as required by law to rebut the presumption of validity of the official report, had been presented in the proper written or testimonial form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, Art. 537 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Acquitted Defendant (Traffic Obstruction): The Supreme Court quashed the judgment because the police tribunal erred by acquitting the defendant without finding that evidence to the contrary, as required by law to rebut the presumption of validity of the official report, had been presented in the proper written or testimonial form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section (point 8) as the article that the lower court ignored when it failed to require proof contrary to the police report.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 24-81.920 F-D
N° 01468
LR
4 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 novembre 2023, qui a relaxé M. [C] [W] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une ordonnance pénale a déclaré coupable M. [C] [W] de stationnement très gênant sur une chaussée réservée à la circulation des véhicules de transport public et des taxis.
3. M. [W] a formé opposition à cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles R. 417-11, § Ier, 1°, du code de la route et 537, alinéa 2, du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu alors que celui-ci n'a pas apporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, ni justifié de la nécessité absolue de son stationnement.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve du contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour relaxer M. [W] du chef de stationnement très gênant, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits sont établis.
8. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 15 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.