Correction of Material Error in Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Commercial Chamber of the Court of Cassation convened of its own motion, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, to correct a material error in its prior judgment of October 2, 2024 (No. 535 F-D), concerning an appeal between two private parties. The Court reasoned that a clerical error occurred in paragraph 8 of the prior ruling where it incorrectly stated that the dismissal without referral was suggested by the defense, when it was actually suggested in the amplifying brief, and thus the Court rectified the text to accurately reflect that the suggestion originated from the amplifying brief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Prior Judgment: 535 F-D), concerning an appeal between two private parties. The Court reasoned that a clerical error occurred in paragraph 8 of the prior ruling where it incorrectly stated that the dismissal without referral was suggested by the defense, when it was actually suggested in the amplifying brief, and thus the Court rectified the text to accurately reflect that the suggestion originated from the amplifying brief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis invoked by the court to justify seizing itself and rectifying the material error in the prior decision.
This article is cited in the dispositive orders to justify the need to repair the material error.
This provision addresses the allocation of costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 761 F-D
Requête n° F 23-11.022
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 535 F-D prononcé le 2 octobre 2024, sur le pourvoi n° F 23-11.022, dans une affaire opposant :
1°/ M. [F] [N], domicilié [Adresse 1],
à
2°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 2]
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié conseiller référendaire, où étaient présents, M. Vigneau, président, M. Boutié conseiller référendaire rapporteur, et Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 535 F-D du 2 octobre 2024, pourvoi n° F 23-11.022, en ce que au point 8, il est indiqué que la cassation sans renvoi a été suggérée par la défense alors qu'elle l'a été dans le mémoire ampliatif.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 535 F-D du 2 octobre 2024 ;
REMPLACE « 8. Comme suggéré en défense, » par « 8. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.