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23-20067, 23-22026 Généré par l'IA

Liquidator Standing to Sue: Identity of Legal Entity

Numéro de cause 23-20067, 23-22026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of an association, placed into judicial liquidation in 2017, appealed a decision that deemed his action for personal liability and insufficient assets against the association's former president inadmissible because he filed suit as the liquidator of "Association X" while the liquidation judgment referred to "Association Y," despite the liquidator asserting that both names referred to the single entity identified by a specific registration number. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, by failing to investigate whether the two mentioned associations were in fact the same legal person, as specifically requested by the appellant, the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision on the liquidator's standing to sue.

Regeste Legislator

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article L. 651-2 du code de commerce, article 122 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Liquidator Standing to Sue: Identity of Legal Entity: The Supreme Court quashed the appellate ruling because, by failing to investigate whether the two mentioned associations were in fact the same legal person, as specifically requested by the appellant, the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision on the liquidator's standing to sue.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire personne morale action en responsabilité qualité pour recourir liquidation d'une Sàrl association commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 122 du code de procédure civile

Cited by the Court of Cassation as the legal basis for concluding that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by not verifying if the two named associations were the same entity.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the payment of litigation costs between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvois n°

N 23-20.067

S 23-22.026 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [E] [R], domicilié [Adresse 5], [Localité 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7], a formé les pourvois n° N 23-20.067, S 23-22.026 contre un arrêt n° RG 22/04637 rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 6], [Localité 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 8], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [R], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 23-20.067 et S 23-22.026 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2023), l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7], présidée par M. [M], a été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 2016, converti en liquidation judiciaire le 16 juin 2017. M. [R] a été désigné liquidateur.

3. Le 12 décembre 2019, M. [R], agissant en qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch, a assigné M. [M] en responsabilité pour insuffisance d'actif ainsi qu'en sanction personnelle.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [R], ès-qualités, fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que M. [R] ès qualités a fait valoir dans ses dernières conclusions d'appel qu'il justifiait de sa qualité à agir dans la mesure où l'association « Jeunesse Loubavitch de [Localité 7] » dont il a été désigné liquidateur par jugement du 16 juin 2017 était celle identifiée au répertoire SIREN sous le nom « Association de la Jeunesse Loubavitch » et sous le numéro [Numéro identifiant 4] (concl., p. 12, in fine), que dans son assignation du 12 décembre 2019, il avait indiqué la dénomination exacte de l'association et précisé son numéro de SIREN, à savoir [Numéro identifiant 4] (concl., p. 13, § 3), et qu'il résultait des décisions et actes de la procédure collective que l'association litigieuse avait plusieurs dénominations d'usage (concl., p. 13, § 5) ; qu'en jugeant que M. [R] n'avait pas qualité à agir dans la mesure où il avait agi en qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Lubavitch » et non en qualité de liquidateur de l'association « Jeunesse Lubavitch de [Localité 7] », sans rechercher, comme elle y était invitée par M. [R], si le jugement prononçant la liquidation judiciaire et l'assignation du 12 décembre 2019 visaient une seule et même association, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 4], pour laquelle il avait été nommé liquidateur, de sorte qu'il avait bien qualité pour agir en responsabilité à l'encontre de M. [M], dirigeant de cette association, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

5. Pour déclarer M. [R] irrecevable à agir, l'arrêt retient qu'il a agi en qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch et non en celle de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7], qui est l'association ayant été mise en liquidation judiciaire.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association Jeunesse Loubavitch et l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7] ne constituaient pas une seule et même personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [R] en qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Loubavitch de [Localité 7], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.