Lessee v. Lessor and Installer Regarding Refrigeration Unit Certificate and Contract Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee, having entered into a lease-purchase agreement that included the installation of a refrigeration unit requiring a specific technical conformity certificate (ATP) for use beyond 80km, sued the lessor and the installer seeking contract rescission primarily based on hidden defects and secondarily on failure to deliver conforming goods, because the required certificate was never provided. The appellate court rejected the resolution claim by instead allocating fault between the lessee (for accepting delivery without verifying the documents) and the installer (for certifying compliance without obtaining the essential document), thereby assigning shared responsibility; however, the Supreme Court quashed this decision, ruling that the appellate court violated procedural rules by ruling exclusively on contractual liability and shared fault when the primary claim was for resolution based on hidden defects, thus failing to address the object of the litigation as defined by the parties' specific claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Lessee v. Lessor and Installer Regarding Refrigeration Unit Certificate and Contract Resolution: The appellate court rejected the resolution claim by instead allocating fault between the lessee (for accepting delivery without verifying the documents) and the installer (for certifying compliance without obtaining the essential document), thereby assigning shared responsibility; however, the Supreme Court quashed this decision, ruling that the appellate court violated procedural rules by ruling exclusively on contractual liability and shared fault when the primary claim was for resolution based on hidden defects, thus failing to address the object of the litigation as defined by the parties' specific claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal ruled on a basis other than the main claim (warranty against hidden defects).
Applied to order the defendant (Société Saroul) to pay legal fees to the claimant (Société Frévial).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 748 F-D
Pourvoi n° B 22-20.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
La société Frévial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], agissant tant pour son compte propre qu'en sa qualité de mandataire de la société Franfinance sise [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-20.444 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Saroul, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Saroul a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Frévial, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Saroul, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2022), la société Frévial a conclu avec la société Franfinance un contrat de crédit-bail portant sur la fourniture et l'installation sur l'un de ses véhicules, par la société Saroul, d'un groupe frigorifique ne pouvant être utilisé au-delà de 80 km qu'avec une attestation de conformité technique ATP (accord sur le transport des denrées périssables).
2. Faute d'obtenir la fourniture de cette attestation, la société Frévial a assigné les sociétés Franfinance et Saroul en résolution de la vente, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de délivrance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Frévial fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution du contrat de vente, alors « qu'en statuant d'emblée et exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en retenant un partage de responsabilités entre la société Frévial et la société Saroul, quand la société Frévial invoquait à titre principal la garantie des vices cachés et subsidiairement le défaut de délivrance conforme, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter la demande de résolution du contrat de vente, l'arrêt retient que le procès-verbal de réception signé le 1er décembre 2016 entre la société Frévial et la société Saroul comporte des mentions erronées imputables à chacun des signataires puisque la société Frévial a réceptionné sans réserve sans s'assurer que l'équipement était accompagné des documents lui permettant de l'utiliser sans restriction de distance et que la société Saroul a certifié que l'équipement frigorifique était conforme aux normes et législations alors qu'un document essentiel n'était pas obtenu. Il en déduit que chaque partie est ainsi responsable pour moitié.
6. En statuant ainsi, alors que la société Frévial demandait à titre principal la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Saroul aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saroul à payer à la société Frévial la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Sezer, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.