Legislator Jurisprudence & Législation
22-19540 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Family Law Matter

Numéro de cause 22-19540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal filed by one party against a judgment rendered by the Court of Appeal of Agen concerning a family law matter between two individuals. The Court of Cassation, upon review, determined that the ground for appeal raised against the contested decision was clearly not one that would warrant overturning the judgment. Consequently, the Court rejected the appeal without issuing a specifically reasoned decision, as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Dismissed in Family Law Matter: The Court of Cassation, upon review, determined that the ground for appeal raised against the contested decision was clearly not one that would warrant overturning the judgment. Consequently, the Court rejected the appeal without issuing a specifically reasoned decision, as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay the costs.

Mots-clés

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motifs de cassation règles procédurales procédure préjudicielle recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the ground for appeal was clearly not grounds for cassation.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10671 F-D

Pourvoi n° U 22-19.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-19.540 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre familiale), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de, M. [Z], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre