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23-10059 Généré par l'IA

Withdrawal of Cassation Appeal After Report Stage

Numéro de cause 23-10059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who filed an appeal to the Court of Cassation against a decision by the Versailles Court of Appeal formally withdrew the appeal by an act filed on October 2, 2024, after the report stage. The Court of Cassation, First Civil Chamber, consequently noted the withdrawal, ordered the appellant to bear the costs, and ordered the appellant to pay the opposing party a specified sum under article 700 of the Code of Civil Procedure, as required by procedural rules for noticing a withdrawal after the submission of the report.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile; Withdrawal of Cassation Appeal After Report Stage: The Court of Cassation, First Civil Chamber, consequently noted the withdrawal, ordered the appellant to bear the costs, and ordered the appellant to pay the opposing party a specified sum under article 700 of the Code of Civil Procedure, as required by procedural rules for noticing a withdrawal after the submission of the report.

Mots-clés

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code de procédure civile règles procédurales commandement de payer frais de la procédure motifs de cassation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile

This article mandates that the withdrawal must be noted by a decision because it occurred after the filing of the report.

article 700 du code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party as compensation for procedural costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Désistement

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° J 23-10.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [Z] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-10.059 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [H], épouse [D], domiciliée chez Mme [F] [O], [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Duhamel, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 octobre 2024, la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [D], se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles.

2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [D] de son désistement ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre