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22-22930 Généré par l'IA

Heir Power of Attorney Repayment Dispute

Numéro de cause 22-22930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an inheritance dispute following a decedent's death, two parties appealed a ruling that required one heir, who held a power of attorney, to repay €81,370 to the estate based on cash withdrawals from the decedent's accounts. The Court of Cassation partially overturned the appellate decision because, while a mandatory agent must justify the use of funds received, the party alleging misuse (the co-heirs) first needed to prove that the appellant heir actually made the contested withdrawals, a fact the appellant denied, meaning the lower court failed to establish a necessary legal basis for imposing the repayment obligation.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1993 du code civil, article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, article 628 du code de procédure civile; Heir Power of Attorney Repayment Dispute: The Court of Cassation partially overturned the appellate decision because, while a mandatory agent must justify the use of funds received, the party alleging misuse (the co-heirs) first needed to prove that the appellant heir actually made the contested withdrawals, a fact the appellant denied, meaning the lower court failed to establish a necessary legal basis for imposing the repayment obligation.

Mots-clés

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héritier procuration cause de l'obligation partage successoral détournement de pouvoir capacité de disposer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1993 du code civil

The court implicitly used this article by reviewing whether the mandatory (mandataire) justified the use of funds received under the power of attorney, which is the core issue leading to the partial cassation.

article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil

This article, concerning the burden of proof, was cited in relation to the failure of the lower court to establish a required fact, leading to the partial annulment of the decision regarding the reporting of funds.

article 700 du code de procédure civile

This article was explicitly applied in the dispositive concerning the allocation of legal fees for the cassation proceedings.

article 628 du code de procédure civile

This article was cited implicitly through the reference to Article 700 CPC, which is used to rule on costs, although the main ground for reversal relates to substantive articles of the Civil Code.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° D 22-22.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

1°/ Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 22-22.930 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [M] [J], domicilié chez M. [V], [Adresse 5],

3°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 4],

5°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mmes [U] [J] et [E], de Me Carbonnier, avocat de Mme [P] [J] et de M. [M] [J], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2022), [A] [G] est décédée le 5 décembre 2014, en laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [U] et [P] [J], et son fils, M. [M] [J], et en l'état d'un testament authentique daté du 17 juillet 2012 instituant M. [O] [D], fils de Mme [P] [J], et M. [L] [J], fils de M. [M] [J], légataires à titre universel d'une quote-part de la quotité disponible.

2. Mme [P] [J] et M. [M] [J] ont assigné Mme [U] [J] et ses enfants, Mme [I] [E] et M. [X] [E], ainsi que M. [O] [D] et M. [L] [J] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [U] [J] et Mme [I] [E] font grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la masse successorale, par Mme [U] [J], de la somme de 81 370 euros au titre des retraits d'espèces, alors « que, s'il appartient au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds du mandant, il appartient préalablement à celui qui impute un détournement au mandataire de prouver qu'il a disposé des fonds reçus ou prélevés du mandant ; qu'en condamnant Mme [U] [J] à rapporter à la succession des retraits d'espèces effectués sur les comptes de [A] [G] aux seuls prétextes qu'elle aurait été titulaire d'une procuration bancaire et que [A] [G] n'aurait pas été en mesure de retirer toutes les sommes litigieuses, sans pour autant constater que c'est Mme [U] [J] qui avait effectué les retraits, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1993 et 1315 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, et 1993 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

5. Selon le second, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration.

6. Il résulte de ces textes qu'il incombe au mandataire titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires d'un mandant de justifier de l'utilisation des fonds qu'il a reçus ou prélevés.

7. Pour ordonner le rapport à la masse successorale, par Mme [U] [J], de la somme de 81 370 euros au titre des retraits d'espèces, l'arrêt relève que, sur les neuf retraits effectués au guichet d'agences bancaires, pour un montant total de 37 930 euros, celle-ci et Mme [I] [E] ne justifient que de deux retraits effectués par [A] [G], pour un montant total de 11 000 euros.

8. Il retient ensuite, s'agissant des autres retraits effectués par carte bancaire, que les lieu et date de plusieurs d'entre eux démontrent qu'ils n'ont pu être effectués par [A] [G] à une période où elle était hospitalisée et avait une mobilité réduite.

9. Il retient, enfin, que Mme [U] [J] échoue à démontrer l'utilisation des fonds au profit de sa mère, déduction faite des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, alors que le total des sommes retirées au guichet ou par carte bancaire est sans mesure avec les besoins de celle-ci qui utilisait peu sa carte bancaire avant son arrivée en région parisienne.

10. En se déterminant ainsi, sans constater que les retraits litigieux avaient été effectués par Mme [U] [J], ce qu'elle contestait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il ordonne le rapport à la masse successorale, par Mme [U] [J], de la somme de 81 370 euros au titre des retraits d'espèces et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [P] [J] et M. [M] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [J] et M. [M] [J] et les condamne à payer à Mme [U] [J] et Mme [I] [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre