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23-84716 Généré par l'IA

Defamation conviction overturned due to insufficient good faith analysis regarding public interest criticism.

Numéro de cause 23-84716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted of public defamation for posting online accusations against a public housing office, stating it was "often condemned" for renting unsanitary housing, leading to a suspended fine and civil damages. The Court of Cassation partially quashed the decision regarding the conviction for defamation against the public housing office, reasoning that while the subject was one of public interest, the appellate court failed to adequately justify its rejection of the defendant's claim of good faith by not precisely analyzing all the evidence—including multiple cited press articles and other rulings—presented to support the factual basis of the claim that the office had been "often" condemned, thereby improperly limiting the scope of protected expression.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme; Defamation conviction overturned due to insufficient good faith analysis regarding public interest criticism: The Court of Cassation partially quashed the decision regarding the conviction for defamation against the public housing office, reasoning that while the subject was one of public interest, the appellate court failed to adequately justify its rejection of the defendant's claim of good faith by not precisely analyzing all the evidence—including multiple cited press articles and other rulings—presented to support the factual basis of the claim that the office had been "often" condemned, thereby improperly limiting the scope of protected expression.

Mots-clés

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diffamation bonne foi état de fait pertinent droit de la presse demande partielle erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to decide the case without remand after the partial quashing of the decision.

Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning preceding the decision, justifying the scope of freedom of expression relevant to the merits of the decision.

Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Cited in the reasoning preceding the decision, relevant to the issue of good faith in defamation cases.

Article 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to rule that no application of this article is necessary.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 23-84.716 F-D

N° 01493

MAS2

10 DÉCEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 DÉCEMBRE 2024

M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 mai 2023, qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [H] [R], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [N] [P] et de l'Office public de l'habitat du Nord, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [N] [P] et l'Office public de l'habitat du Nord (l'OPH du Nord, dit Partenord Habitat) ont fait citer M. [H] [R] devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public, pour avoir notamment mis en ligne, le 4 avril 2021, sur son compte Facebook, les propos suivants : « Logements insalubres : Le candidat sortant doit démissionner de Partenord Habitat, souvent condamné pour la mise en location de logements insalubres et inadaptés. »

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. [R] coupable de diffamation publique pour ces propos et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [R] et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] coupable de diffamation envers l'Office Public de l'Habitat du Nord, alors :

« 1°/ que la liberté d'expression protégée notamment par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que l'ingérence doit être examinée à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au prévenu et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus, notamment lorsqu'il s'agit d'un débat d'intérêt général ou politique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à la liberté d'expression et n'a pas légalement justifié sa décision en écartant la bonne foi de M. [R], sans égard pour le contexte d'intérêt général dans lequel se sont inscrits ses propos, méconnaissant ainsi les articles 6 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ que de surcroît, s'agissant de la démonstration d'une base factuelle suffisante, M. [R] avait produit, outre les deux décisions de condamnations de l'OPH du Nord pour locations de logements insalubres, de nombreuses autres pièces, dont notamment une décision de la préfecture du Nord reconnaissant le caractère inadapté d'un logement de l'OPH Partenord et de plusieurs autres articles de presse faisant état de condamnations de l'OPH Partenord ainsi qu'un jugement du tribunal de proximité de Roubaix; qu'en refusant à M. [R] le bénéfice de la bonne foi aux motifs que la production de deux décisions portant condamnation de l'OPH Nord ne constituaient pas une base factuelle suffisante, sans examiner les éléments de preuve, articles de presse et décisions versés aux débats par ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

8. Il se déduit du second que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.

9. Pour refuser le bénéfice de la bonne foi à M. [R], l'arrêt retient que la problématique des logements insalubres mis en location constitue un sujet d'intérêt général et que les propos incriminés s'inscrivent dans un but légitime d'information.

10. Les juges relèvent que, pour autant, les propos litigieux sont imprudents et ne disposent pas d'une base factuelle suffisante dès lors qu'il est seulement communiqué par le conseil du prévenu un article de la Voix du Nord du 19 juillet 2017 qui fait état d'une condamnation par la cour d'appel de Douai de l'OPH du Nord et d'un autre arrêt de cette même juridiction du 16 avril 2015 portant condamnation du même OPH, ce qui limite à deux le nombre de condamnations, le terme « souvent » étant dès lors tout à fait inadapté à la réalité décrite, ainsi que le soutient l'OPH du Nord.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. En effet, la cour d'appel qui constatait que le prévenu avait produit des articles de presse d'où il résultait que l'OPH du Nord avait été condamné au moins deux fois pour la location de logements insalubres ne pouvait exclure que les propos reposaient sur une base factuelle suffisante.

13. Il s'ensuit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième grief.

Portée et conséquence de la cassation

14. La cassation sera limitée aux condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] à raison des propos tenus envers l'OPH du Nord, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

15. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de M. [R] à raison des propos tenus envers l'OPH du Nord, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée contre M. [R] à raison des propos tenus envers l'OPH du Nord ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.