Mootness of Appeal Against Extended Pretrial Detention Following Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal to exceptionally extend the pretrial detention of an individual facing severe charges including arbitrary arrest, aggravated rape, extortion, and armed robbery. The Court of Cassation ultimately determined that since the individual had already been convicted and sentenced to thirty years of criminal imprisonment by the assize court on October 16, 2024, the appeal against the prior decision extending the pretrial detention had become moot, leading the court to declare no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale; Mootness of Appeal Against Extended Pretrial Detention Following Conviction: The Court of Cassation ultimately determined that since the individual had already been convicted and sentenced to thirty years of criminal imprisonment by the assize court on October 16, 2024, the appeal against the prior decision extending the pretrial detention had become moot, leading the court to declare no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in its reasoning leading to the decision not to rule on the appeal.
Cited as the legal basis for the conviction order acting as a detention title.
Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for this ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-85.668 F-D
N° 01673
MAS2
4 DÉCEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [O] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et tentative, viols aggravés , extorsion, vol avec arme, vol, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 16 octobre 2024, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises du Maine-et-Loire a condamné le demandeur à trente ans de réclusion criminelle.
2. Dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.