Criminal Appeal on Surveillance Authorization and Right to Privacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal appeal concerning drug offenses and refusal to provide decryption keys, the appellant raised a priority question of constitutionality regarding the interpretation of a provision that allows prosecutors or investigating judges to authorize, in writing, entry into private storage locations or vehicles, outside standard hours, without consent, for the sole purpose of installing or removing technical surveillance equipment, questioning its compatibility with the right to privacy under the 1789 Declaration. The Court of Cassation ruled that there was no serious ground to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the judicial authorization required by the law for placing or removing surveillance devices on a vehicle, even if it incidentally involves entering a necessary, controlled private storage area, pursues the constitutional objectives of preventing disorder and prosecuting offenses without disproportionately infringing upon the right to private life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 230-34 du code de procédure pénale, Art. 230-34 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Appeal on Surveillance Authorization and Right to Privacy: The Court of Cassation ruled that there was no serious ground to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the judicial authorization required by the law for placing or removing surveillance devices on a vehicle, even if it incidentally involves entering a necessary, controlled private storage area, pursues the constitutional objectives of preventing disorder and prosecuting offenses without disproportionately infringing upon the right to private life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to refer the question concerning this article, as it was deemed not to present a serious character.
This article governed the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 24-84.797 F-D
N° 01670
3 DÉCEMBRE 2024
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2024
M. [L] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 2 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre la convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [E], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 230-34 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la Cour de cassation comme n'exigeant pas que "lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32" autorise expressément dans une "décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci" est-il conforme au droit au respect de la vie privée qui résulte de l'article 2 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il n'existe pas de jurisprudence constante contraire aux dispositions de l'article 230-34 du code de procédure pénale, selon laquelle l'autorisation donnée en application de l'article 230-33 du même code dispenserait de celle exigée par la disposition critiquée, la Cour de cassation contrôlant l'existence de l'autorisation de l'autorité judiciaire exigée par ce texte dans les conditions qu'il définit.
5. En outre, et à supposer que la question vise en fait la jurisprudence selon laquelle le texte critiqué implique que l'autorisation donnée par le magistrat aux enquêteurs de s'introduire dans un véhicule aux fins de mettre en place ou retirer un dispositif de géolocalisation ou sonorisation emporte nécessairement celle de pénétrer dans le parking où il est stationné, elle ne présenterait pas davantage un caractère sérieux.
6. En effet, l'autorisation donnée par l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l'article 230-34 du code de procédure pénale, de s'introduire dans un véhicule pour installer un dispositif de géolocalisation ou de sonorisation, à l'insu de son propriétaire ou de son possesseur, garantit que l'introduction de fonctionnaires de police ou de militaires de la gendarmerie dans un lieu destiné à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels pour les besoins de la pose ou du retrait du dispositif technique ainsi rendu nécessaire est effectuée dans le cadre des actes que la loi les autorise à accomplir pour l'exercice de leurs missions et sous le contrôle d'un magistrat.
7. Il s'ensuit que le texte susmentionné, ainsi interprété, qui poursuit les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
8. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois décembre deux mille vingt-quatre.