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24-85544 Généré par l'IA

Drug Trafficking Accused Detention Appeal Upheld Despite Procedural Deadline Claim

Numéro de cause 24-85544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld the denial of release pending trial for an individual charged with serious offenses including organized drug trafficking and money laundering, despite the defense arguing that the appellate chamber exceeded the fifteen-day statutory deadline for ruling on the appeal because it failed to verify whether the appellant had simultaneously requested a personal appearance. The appellate court was found to have properly justified its decision by concluding, based on its sovereign assessment of the evidence—specifically noting that the box requesting personal appearance was checked on the original appeal form, even if faintly, and that the failure to fully transcribe this request onto the copy given to the detainee was not indicative of a subsequent addition—that the request for personal appearance was made concurrently with the appeal, thereby extending the deadline for the appellate review to twenty days, thus rendering the arguments regarding the missed fifteen-day limit unfounded.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 199, alinéa 7, du code de procédure pénale, Art. 137-3 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Drug Trafficking Accused Detention Appeal Upheld Despite Procedural Deadline Claim: The appellate court was found to have properly justified its decision by concluding, based on its sovereign assessment of the evidence—specifically noting that the box requesting personal appearance was checked on the original appeal form, even if faintly, and that the failure to fully transcribe this request onto the copy given to the detainee was not indicative of a subsequent addition—that the request for personal appearance was made concurrently with the appeal, thereby extending the deadline for the appellate review to twenty days, thus rendering the arguments regarding the missed fifteen-day limit unfounded.

Mots-clés

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contrôle de la détention commerce de stupéfiants délai légal de procédure prolongation de la détention renvoi contrôle de l'appréciation des preuves recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 199, alinéa 7, du code de procédure pénale

The court confirms the decision was justified because the appellant requested a personal appearance simultaneously with the appeal, which extended the deliberation period according to this article.

Art. 137-3 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to confirm the regularity of the decision.

Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to confirm the regularity of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 24-85.544 F-D

N° 01667

ODVS

3 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 DÉCEMBRE 2024

M. [I] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 6 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, importation et contrebande de marchandises prohibées, blanchiment aggravé, détention de faux administratif et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [X], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [I] [X], mis en examen des chefs susmentionnés et détenu dans la présente procédure, a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

3. L'intéressé a relevé appel de cette décision le 20 août 2024.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen présenté par la défense, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance en date du 16 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [X], alors « que la Chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté, qui n'établit pas avec certitude que la déclaration d'appel qui la saisit a été accompagnée d'une demande concomitante de comparution personnelle, doit statuer au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l'appel, soit sur le fond, soit pour ordonner des vérifications aux fins de s'assurer qu'une demande de comparution a bien été formée et qu'elle peut donc bien statuer au-delà dudit délai ; qu'à défaut d'une décision, fût-ce prescriptrice de vérifications, dans ce délai de quinze jours, la personne détenue doit être mise en liberté d'office ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les mentions apposées sur le formulaire de déclaration d'appel transmis à la Chambre de l'instruction, relatives à la demande de comparution personnelle de Monsieur [X], étaient fausses, en ce qu'elles ne figuraient pas sur la copie de ce formulaire transmis au mis en examen ; qu'elle en déduisait que Monsieur [X] ne pouvait être regardé comme ayant tout à la fois personnellement, par une mention qui soit de sa main, et concomitamment à la formalisation de sa déclaration d'appel, sollicité sa comparution personnelle devant les juges, de sorte que la Chambre de l'instruction était tenue de statuer sur l'appel dans un délai de quinze jours, sauf à ordonner, dans ce délai, des vérifications aux fins de contrôler les conditions dans lesquelles la mention « je demande à comparaître volontairement », qui n'apparaît pas sur la copie de la déclaration d'appel confiée à Monsieur [X], avait été apposée sur celle dont elle avait été destinataire ; qu'en statuant d'emblée au-delà de ce délai pour refuser la remise en liberté de l'exposant, sans avoir ordonné de telles vérifications, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 194, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour écarter la demande de mise en liberté d'office tirée de ce que le délai imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel aurait été méconnu et confirmer l'ordonnance du premier juge, l'arrêt attaqué énonce que, sur le formulaire de déclaration d'appel figurant au dossier de la procédure, identique au premier volet de la copie carbone, la case intitulée « je demande à comparaître personnellement » est cochée.

6. Les juges relèvent que, sur le cinquième volet de la copie carbone, remis à la personne mise en examen et produit par la défense, plusieurs mentions présentes sur le premier volet, dont celle relative à la comparution personnelle, ne sont reportées que de manière très parcellaire, voire sont invisibles.

7. Ils ajoutent que, sur le premier feuillet, la croix inscrite dans la case « je demande à comparaître personnellement » n'est que très légère, contrairement à d'autres mentions, dont le trait est beaucoup plus appuyé.

8. Ils concluent que la mention d'une demande de comparution personnelle n'a pas été ajoutée postérieurement à la signature de M. [X].

9. En l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que la personne mise en examen a bien formé en même temps que sa déclaration d'appel une demande de comparution personnelle ayant, en application de l'article 199, alinéa 7, du code de procédure pénale, porté le délai d'examen de l'appel de quinze à vingt jours, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-quatre.