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24-81330 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Acquittal in Involuntary Manslaughter Case Over Restraint Death

Numéro de cause 24-81330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the death of an intoxicated individual who became violent and was restrained on the ground by two residents, the appellate court had acquitted one of the restrainers of involuntary manslaughter, finding his fault in maintaining the restraint after observing the victim's deteriorating condition constituted an indirect causal link but did not meet the threshold of a manifestly deliberate violation of a safety obligation or a gross fault exposing another to a particularly serious, known risk under Article 121-3 of the Penal Code. The Supreme Court quashed the acquittal, reasoning that by establishing that the prolonged restraint, maintained despite the victim's degradation, was the certain direct cause of the asphyxiation, the appellate court incorrectly applied the legal standard for non-intentional offenses by treating the direct cause as an indirect one, thus warranting the case be sent for a new trial.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590-1 du code de procédure pénale, articles 121-3 du code pénal, article 121-3 du code pénal; Supreme Court Quashes Acquittal in Involuntary Manslaughter Case Over Restraint Death: The Supreme Court quashed the acquittal, reasoning that by establishing that the prolonged restraint, maintained despite the victim's degradation, was the certain direct cause of the asphyxiation, the appellate court incorrectly applied the legal standard for non-intentional offenses by treating the direct cause as an indirect one, thus warranting the case be sent for a new trial.

Mots-clés

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meurtre passionnel erreur judiciaire lésion corporelle accidentelle suspension de l'exécution de la peine disposition pour cause de mort conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 121-3 du code pénal

The Supreme Court found that the Court of Appeal misapplied this article by incorrectly classifying the causal link between the defendant's actions and the victim's death, leading to the cassation of the judgment.

article 590-1 du code de procédure pénale

Used to declare the appeals filed by the civil parties inadmissible due to the failure to submit a statement of grounds within the legal time limit.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 24-81.330 F-D

N° 01462

LR

4 DÉCEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 DÉCEMBRE 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, Mmes [G], [N], [W] [X] et M. [A] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 7 février 2024, qui a relaxé M. [L] [T] du chef d'homicide involontaire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [L] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [Z] [X], qui se trouvait alors au domicile de M. [C] [O], a été pris d'un subit accès de violence, sous l'influence de l'alcool et du cannabis.

3. A l'arrivée des gendarmes sur les lieux, [Z] [X], maîtrisé, était fermement maintenu au sol par M. [O] et M. [L] [T], jeune homme hébergé par celui-ci, et semblait avoir perdu connaissance.

4. Malgré l'intervention des secours et son hospitalisation, [Z] [X], qui n'a pu être réanimé, est décédé.

5. MM. [O] et [T] ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.

6. Le tribunal a prononcé l'annulation de certaines pièces de la procédure, a déclaré les deux prévenus coupables et les a condamnés chacun à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis.

7. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par Mmes [G], [N], [W] [X] et M. [A] [I]

8. Mmes [G], [N], [W] [X] et M. [A] [I] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [T], alors qu'en retenant un lien de causalité indirect entre la faute du prévenu et le dommage, quand il résulte de ses énonciations que le maintien prolongé de l'étreinte sur la victime était la cause immédiate du dommage, la cour d'appel s'est contredite et a méconnu les articles 121-3 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 121-3 du code pénal :

11. Selon ce texte, en cas de délit non-intentionnel, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

12. Pour relaxer M. [T], l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a été violemment pris à partie par [Z] [X], qu'il est parvenu à immobiliser au sol, aidé dans un second temps par M. [O].

13. Les juges relèvent que si cette immobilisation initiale par une clé d'étranglement était nécessaire et proportionnée, M. [T] a commis une faute en maintenant son étreinte alors qu'il constatait la dégradation de l'état de santé de [Z] [X], cette faute ayant, au regard des éléments médicaux, un lien de causalité certain avec le décès de la victime.

14. Ils soulignent que le prévenu n'a cependant fait ainsi que contribuer à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, et qu'il n'est pas responsable du délai d'intervention des gendarmes, arrivés trente-cinq minutes après avoir été appelés en urgence par M. [O], dont le retard est à l'origine du caractère prolongé de la contention ainsi réalisée.

15. Ils retiennent que compte tenu des circonstances dans lesquelles M. [T] a dû maîtriser [Z] [X], la faute commise ne constitue ni une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ni une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, seules à même d'engager la responsabilité pénale du prévenu dans le cas présent d'un lien de causalité indirect.

16. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le prévenu a causé directement le dommage en maintenant sur la victime, malgré la dégradation constatée de son état, une étreinte prolongée ayant occasionné son asphyxie, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, le texte susvisé.

17. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.