Legislator Jurisprudence & Législation
23-20088 Généré par l'IA

Appeal Discontinuance in Expropriation Dispute

Numéro de cause 23-20088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several parties, including two companies and a co-owners' syndicate, lodged an appeal to the Court of Cassation against an order issued by the Expropriation Judge of Seine-Saint-Denis concerning a dispute with a public local development company. The Court of Cassation, in its third civil chamber, formally acknowledged the withdrawal of the appeal by the appellants' counsel, as the request for discontinuance was filed after the reporting stage, and consequently declared the discontinuance of the appeal while ordering the appellants to cover the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Discontinuance in Expropriation Dispute: The Court of Cassation, in its third civil chamber, formally acknowledged the withdrawal of the appeal by the appellants' counsel, as the request for discontinuance was filed after the reporting stage, and consequently declared the discontinuance of the appeal while ordering the appellants to cover the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation contestation civile classement de la procédure motifs de cassation résiliation de bail commercial action en révocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

This article justifies the necessity of recording the withdrawal of appeal in a final ruling because it occurred after the report was filed.

Article 700 du code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to reject the requests concerning indemnity for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° K 23-20.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ la société VS Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Cogesco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société La Domaniale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° K 23-20.088 contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Société de requalification des quartiers anciens, société publique locale d'aménagement à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés VS Invest, Cogesco et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 octobre 2024, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés VS Invest et Cogesco ainsi qu'au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], se désister du pourvoi formé par eux contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-[Localité 7] rendue le 6 avril 2023.

4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Donne acte aux sociétés VS Invest et Cogesco ainsi qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du désistement de leur pourvoi ;

Condamne les sociétés VS Invest et Cogesco ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.