Mutual Fund Withdrawal of Appeal in Poitou Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe agricultural social mutual fund of Poitou, which had appealed a September 8, 2022 decision by the Poitiers Court of Appeals against an individual, formally withdrew its appeal by an act filed on June 14, 2024, following the filing of the rapporteur's report. The Court of Cassation, Second Civil Chamber, therefore formally acknowledged this withdrawal in accordance with procedural rules, ordered the appellant to bear the costs, rejected its application for legal fees reimbursement, and ordered it to pay the opposing party's counsel a sum of 3,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Art. 64 LTF; Mutual Fund Withdrawal of Appeal in Poitou Case: The Court of Cassation, Second Civil Chamber, therefore formally acknowledged this withdrawal in accordance with procedural rules, ordered the appellant to bear the costs, rejected its application for legal fees reimbursement, and ordered it to pay the opposing party's counsel a sum of 3,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify acknowledging the withdrawal of the appeal after the report was filed.
This provision was applied to reject the appellant's claim and order them to pay a sum for legal fees.
Legal aid was granted to the defendant in defense, as noted prior to the operative part.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2024
Désistement
Mme Renault-Malignac, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1176 F-D
Pourvoi n° N 22-22.616
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
La caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-22.616 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.[X], après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 2024, la SCP Duhamel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers dans une instance l'opposant à M. [X].
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou et la condamne à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.