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22-22616 Généré par l'IA

Mutual Fund Withdrawal of Appeal in Poitou Case

Numéro de cause 22-22616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The agricultural social mutual fund of Poitou, which had appealed a September 8, 2022 decision by the Poitiers Court of Appeals against an individual, formally withdrew its appeal by an act filed on June 14, 2024, following the filing of the rapporteur's report. The Court of Cassation, Second Civil Chamber, therefore formally acknowledged this withdrawal in accordance with procedural rules, ordered the appellant to bear the costs, rejected its application for legal fees reimbursement, and ordered it to pay the opposing party's counsel a sum of 3,000 euros.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Art. 64 LTF; Mutual Fund Withdrawal of Appeal in Poitou Case: The Court of Cassation, Second Civil Chamber, therefore formally acknowledged this withdrawal in accordance with procedural rules, ordered the appellant to bear the costs, rejected its application for legal fees reimbursement, and ordered it to pay the opposing party's counsel a sum of 3,000 euros.

Mots-clés

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dépens de l'avocat commandement de payer conseil de la partie adverse remboursement de frais dépens fondation collective de prévoyance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

This provision was cited to justify acknowledging the withdrawal of the appeal after the report was filed.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the appellant's claim and order them to pay a sum for legal fees.

Art. 64 LTF

Legal aid was granted to the defendant in defense, as noted prior to the operative part.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

OG41

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 décembre 2024

Désistement

Mme Renault-Malignac, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1176 F-D

Pourvoi n° N 22-22.616

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 24 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-22.616 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M.[X], après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

LA COUR,

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 juin 2024, la SCP Duhamel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers dans une instance l'opposant à M. [X].

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou de son désistement de pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole du Poitou et la condamne à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.