Supreme Court Quashes Reimbursement Order Due to Misinterpretation of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision by the Court of Appeal that had ordered a company to reimburse an overpayment identified by the health insurance fund following an audit of its transport billing practices, because the appellate court erred in its assessment of the evidence presented. Specifically, the Court of Cassation found that the Court of Appeal had misinterpreted (by omission) the company's exhibit list, which explicitly mentioned the production of the company's own national carrier register, by only noting the production of a similar document belonging to an acquired entity, thereby violating the principle that a judge must not distort the documents in the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile; Supreme Court Quashes Reimbursement Order Due to Misinterpretation of Evidence: Specifically, the Court of Cassation found that the Court of Appeal had misinterpreted (by omission) the company's exhibit list, which explicitly mentioned the production of the company's own national carrier register, by only noting the production of a similar document belonging to an acquired entity, thereby violating the principle that a judge must not distort the documents in the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order regarding the award of costs and attorney's fees (condemnation to pay a sum).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1174 F-D
Pourvoi n° A 22-23.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
La société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], anciennement dénommée société [7], a formé le pourvoi n° A 22-23.709 contre l'arrêt n° RG : 22/00875 rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 octobre 2022), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des transports effectués par la société [6] (la société), au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui a notifié par courrier du 28 novembre 2019 un indu.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement d'un indu, alors « que le bordereau de communication des pièces, produit par la société, mentionne explicitement la production de la déclaration auprès du référentiel national des transporteurs de la société - pièce 12 - et la déclaration auprès du référentiel national des transporteurs de la société [5] - pièce 13 - ; qu'en se bornant à relever que la société « produit le référentiel national des transporteurs sanitaires complété par la société [5] » sans constater la production du référentiel national des transporteurs par la société, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau précité, en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
4. Pour condamner la société au remboursement de l'indu, l'arrêt relève qu'en ne produisant que le référentiel national des transporteurs sanitaires complété par une société distincte qu'elle a rachetée, la société n'apporte pas la preuve de la date de la déclaration des salariés dans le mois des transports réalisés pour son compte.
5. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces de la société mentionnait la production du référentiel national des transporteurs sanitaires complété par cette dernière dans lequel figurait des éléments de nature à établir les conditions de mise en circulation des véhicules et d'activité des salariés pour la période litigieuse, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.