Appeal Inadmissibility in Manslaughter Case Over Rejection of Counter-Expertise Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal confirming the investigating judge's refusal to order a counter-expertise in proceedings concerning involuntary manslaughter, incitement to suicide, and failure to render assistance. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible for immediate examination because the contested decision, which rejected a request for counter-expertise under specific provisions regarding investigating judge's orders, was not a final decision terminating the procedure, thus mandating the return of the case file to the seized jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 570, alinéa 3, du code de procédure pénale, Art. 571, alinéa 7, du code de procédure pénale, Art. 167, alinéa 5, du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Manslaughter Case Over Rejection of Counter-Expertise Request: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible for immediate examination because the contested decision, which rejected a request for counter-expertise under specific provisions regarding investigating judge's orders, was not a final decision terminating the procedure, thus mandating the return of the case file to the seized jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the rule that appeals against decisions on requests for counter-expertise cannot be immediately examined.
Cited alongside Art. 570 to establish the rule that appeals against decisions on requests for counter-expertise cannot be immediately examined.
Cited in the reasoning to identify the specific type of decision (ruling on a request for counter-expertise) that triggered the procedural consequence stated in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-81.849 F-D
N° 01463
LR
4 DÉCEMBRE 2024
RETOUR DE LA PROCEDURE A LA JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [G] [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 15 février 2024, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'homicide involontaire, provocation au suicide et omission de porter secours, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [G] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 570, alinéa 3, et 571, alinéa 7, du code de procédure pénale :
1. Il résulte de ces textes que les pourvois formés contre les arrêts rendus, soit sur appel de l'une des ordonnances du juge d'instruction visées aux articles 81, alinéa 9, 82-1, alinéa 2, 156, alinéa 2, et 167, alinéa 5, du code de procédure pénale, soit en raison du défaut par le juge d'instruction d'avoir rendu une telle ordonnance, constituent une exception à la procédure applicable aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat.
2. Le présent pourvoi, portant sur une décision prononçant, en application de l'article 167, alinéa 5, du code de procédure pénale, sur une demande de contre-expertise, ne saurait dès lors être examiné en l'état, faute de pourvoi formé contre une décision mettant fin à la procédure.
3. Il y a en conséquence lieu d'ordonner le retour de la procédure à la juridiction saisie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE le retour de la procédure à la juridiction saisie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.