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24-83498 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Following Prior Inadmissibility of Main Appeal in Slander Case

Numéro de cause 24-83498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant, appealing a conviction for slander, raised an incidental priority question of constitutionality ($\text{QPC}$) challenging the provision granting lawyers to the Councils a monopoly on oral arguments before the Court of Cassation, arguing it violated the right to a fair and independent trial. The Court of Cassation declared the $\text{QPC}$ inadmissible because the primary appeal ($\text{pourvoi}$) to which it was attached had already been declared inadmissible by a separate decision on the same day, thus extinguishing the basis for considering the constitutional challenge.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 602 du code de procédure pénale, DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité; Appeal Inadmissibility Following Prior Inadmissibility of Main Appeal in Slander Case: The Court of Cassation declared the $\text{QPC}$ inadmissible because the primary appeal ($\text{pourvoi}$) to which it was attached had already been declared inadmissible by a separate decision on the same day, thus extinguishing the basis for considering the constitutional challenge.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable constitutionnalité qualité pour recourir procédure d'opposition antécédents causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité

This is the core dispositive act regarding the QPC's admissibility.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to justify the composition of the criminal chamber for the ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-83.498 F-D

N° 01669

3 DÉCEMBRE 2024

ODVS

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 DÉCEMBRE 2024

M. [C] [J] a présenté, par mémoire spécial reçu le 23 septembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 janvier 2024, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à cent jours-amende à 250 euros et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 602 du code de procédure pénale qui confère aux avocats aux Conseils le monopole de la parole aux audiences devant la Cour de cassation, porte-t-il atteinte au droit fondamental à un procès équitable et indépendant et à celui garanti par l'article 61-1 de la Constitution ? ».

1. Par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi à l'occasion duquel la présente question prioritaire de constitutionnalité est posée.

2. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois décembre deux mille vingt-quatre.