Traffic Fine Below Minimum Threshold After Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, fined 50 euros by a police court for a fourth-class traffic offense (crossing a solid line) after contesting a higher initial fine, appealed on the grounds that the imposed fine was illegally below the minimum threshold of 375 euros applicable following a challenge to a flat-rate penalty. The Supreme Court quashed the judgment in its entirety, reasoning that by imposing a fine lower than the minimum established by law following a challenge, the trial judge violated the applicable procedural article, which consequently curtailed the defendant's right to appeal, necessitating a complete reversal and referral for a new trial before a differently constituted court to ensure the full exercise of procedural rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 530-1 du code de procédure pénale, article 546 du code de procédure pénale, article 131-13 du code pénal, Article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale; Traffic Fine Below Minimum Threshold After Appeal: The Supreme Court quashed the judgment in its entirety, reasoning that by imposing a fine lower than the minimum established by law following a challenge, the trial judge violated the applicable procedural article, which consequently curtailed the defendant's right to appeal, necessitating a complete reversal and referral for a new trial before a differently constituted court to ensure the full exercise of procedural rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to quash the judgment on the violation of this article concerning the minimum amount of the fine following an appeal against a fixed fine.
Cited to establish the legal consequence of the fine amount on the right to appeal.
Cited in conjunction with Article 546 to define the threshold for the right to appeal regarding the fine amount.
Cited to justify the scope of the cassation, which must cover all dispositions to allow the appeal process.
Cited in the preamble as the basis for the composition of the criminal chamber for the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-81.444 F-D
N° 01467
LR
4 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [W] [U] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Caen, en date du 27 septembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 50 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [U] a été poursuivi pour franchissement d'une ligne continue, contravention de la quatrième classe.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à 50 euros d'amende alors que le minimum encouru était de 375 euros.
Réponse de la Cour
Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, en cas de recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.
7. Le tribunal de police a condamné à 50 euros d'amende M. [U], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour la contravention susmentionnée.
8. En prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende, qui ne pouvait être inférieur à 375 euros, aurait permis au prévenu de disposer du droit d'appel, le juge a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. Il résulte de l'article 546 du code de procédure pénale que le prévenu condamné pour une contravention des quatre premières classes peut interjeter appel lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, fixé par l'article 131-13 du code pénal à 150 euros.
11. Il s'en déduit dans ces hypothèses que lorsque le tribunal de police prononce une peine d'amende inférieure aux minima prévus par l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cassation doit porter sur l'ensemble des dispositions du jugement afin de permettre au prévenu de bénéficier de la plénitude de son droit d'interjeter appel sur le nouveau jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Caen, en date du 27 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Caen et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.