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24-81496 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Conviction Due to Irregular Witness Assistance

Numéro de cause 24-81496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court convicted an individual for a transport code infraction, imposing a €3,000 fine, after finding that the annex boat the defendant was piloting collided with another vessel at night, injuring passengers. The Supreme Court quashed the decision because the appellate court based its conviction, in part, on the testimony of a witness who was improperly assisted by an attorney during the hearing, an irregularity that violates the rules governing the administration of evidence in criminal proceedings and prejudices the rights of the accused.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 444, 446 et 513 du code de procédure pénale; Supreme Court Overturns Conviction Due to Irregular Witness Assistance: The Supreme Court quashed the decision because the appellate court based its conviction, in part, on the testimony of a witness who was improperly assisted by an attorney during the hearing, an irregularity that violates the rules governing the administration of evidence in criminal proceedings and prejudices the rights of the accused.

Mots-clés

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témoignage erreur judiciaire induction de la justice en erreur violation du principe de célérité réduction de l'amende peine accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the text to establish the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for the hearing.

articles 444, 446 et 513 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the Court's finding that the assistance of a witness by an attorney during the correctional hearing constitutes an irregularity requiring cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 24-81.496 F-D

N° 01459

LR

4 DÉCEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [W] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 30 janvier 2024, qui, pour infraction au code des transports, l'a condamné à 3 000 euros d'amende.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En dépassant, de nuit, la poupe d'un yacht, l'embarcation annexe de ce navire, pilotée par M. [W] [S], est entrée en collision avec un bateau de plaisance dont plusieurs passagers ont été blessés.

3. M. [S] a été convoqué devant le tribunal correctionnel, notamment du chef susvisé.

4. Les premiers juges ont relaxé le prévenu.

5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les faits, d'avoir déclaré M. [S] coupable de ces faits et de l'avoir condamné à la peine de 3 000 euros d'amende, alors « que l'audition d'un témoin assisté d'un avocat ayant eu accès au dossier pénal constitue une méconnaissance des règles d'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'audience qui s'est tenue le 29 novembre 2023, ont notamment été entendus « [J] Ep [R] [O], témoin et victime citée par le parquet général, Monsieur [R] [E], témoin et victime cité par le parquet général, Monsieur [U] [B], témoin et victime [cité] par le parquet général, et assisté par Maître Ceccaldi Pierre » (arrêt, p. 3) ; que pour déclarer M. [W] [S] des faits tels que requalifiés, la cour d'appel s'est notamment fondée sur les témoignages de M. [E] [R], de Mme [O] [J] épouse [R], et de M. [B] [U], qui avaient affirmé que l'annexe conduite par M. [W] [S] se déplaçait à vitesse excessive et que ce dernier s'était excusé après l'accident en indiquant ne pas avoir eu le temps d'allumer ses feux (arrêt, p. 5-6 ; p. 8) ; qu'en statuant ainsi, sur la base de témoignages à charge contre M. [S] émanant de témoins ayant reçu l'assistance d'un avocat ayant eu accès au dossier pénal, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve et violé les articles 435 à 437, 444 et 452 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire et l'article 591, du code de procédure pénale et l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 444, 446 et 513 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ces textes que les témoins ne peuvent être assistés, au cours de l'audience correctionnelle, par un avocat dont l'intervention vise à garantir l'exercice des droits des parties à la procédure.

8. L'assistance d'un témoin par un avocat, dans un tel cadre, constitue une irrégularité touchant aux conditions d'administration de la preuve.

9. Cette irrégularité ayant, par ailleurs, irrévocablement affecté les droits du prévenu, elle lui fait nécessairement grief.

10. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [B] [U], témoin cité par le ministère public, entendu en cette qualité lors des débats, était assisté par M. Pierre Ceccaldi, avocat.

11. En procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.