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23-18977 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Summary Proceeding for Salary Certificate

Numéro de cause 23-18977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought an urgent order from the labor court (conseil de prud'hommes) to compel an employer to issue a certificate of salary. The labor court dismissed the summary proceeding, finding that the request did not meet the conditions of urgency or absence of serious contestation required for such a procedure, citing contradictory information between the parties. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the labor court failed to meet the mandatory motivation requirements of the Civil Procedure Code because its reasoning was too general and lacked analysis of the factual elements necessary to justify rejecting the summary proceeding based on the existence of serious contestation.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article R. 1455-5 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Article 64 LTF; Employee v. Employer: Summary Proceeding for Salary Certificate: The labor court dismissed the summary proceeding, finding that the request did not meet the conditions of urgency or absence of serious contestation required for such a procedure, citing contradictory information between the parties. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the labor court failed to meet the mandatory motivation requirements of the Civil Procedure Code because its reasoning was too general and lacked analysis of the factual elements necessary to justify rejecting the summary proceeding based on the existence of serious contestation.

Mots-clés

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code de procédure civile litiges du travail maintien du paiement du salaire attestation de salaire norme de travail indexation des salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

This article was cited to justify the cassation of the lower court's order because it lacked sufficient reasoning.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject the request made by the defendant company and to order it to pay a specific sum for legal fees.

Article 64 LTF

Total legal aid was granted to M. [L] concerning the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1237 F-D

Pourvoi n° C 23-18.977

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 25 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-18.977 contre l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poissy, dans le litige l'opposant à la société Atalian Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian Propreté, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes Poissy, 2 décembre 2022), M. [L] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés afin d'obtenir de la société Atalian Propreté Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté, la remise d'une attestation de salaire.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. Le salarié fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit applicables, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4. Pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise d'une attestation de salaire, l'ordonnance retient qu'il ressort des éléments et des explications fournis que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par l'article R. 1455-5 du code du travail, puis, après avoir visé la nature et la complexité du litige, que les informations apportées par les deux parties se contredisent et que la société oppose des contestations sérieuses.

5. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et sans aucune analyse des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;

Condamne la société Atalian Propreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian Propreté et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.