Workplace Injury Dismissal Unfairness and Unemployment Benefit Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an employee who was dismissed for professional unsuitability following a workplace injury, which was subsequently found by the lower court to be without real and serious cause due to the employer's failure to fulfill its obligation to reclassify the employee. The appellate court ordered the employer to reimburse unemployment benefits to the public employment service within a limit of three months, relying on a general provision concerning the reimbursement of benefits in cases of unfair dismissal. The Supreme Court partially quashed this specific part of the judgment, reasoning that the provision applied by the Court of Appeal (Article L. 1235-4 of the Labor Code) is not applicable to dismissals violating specific rules concerning victims of workplace accidents or occupational diseases (Articles L. 1226-10 and L. 1226-15), leading to a cassation without referral on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1235-4 du code du travail, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Workplace Injury Dismissal Unfairness and Unemployment Benefit Reimbursement: The appellate court ordered the employer to reimburse unemployment benefits to the public employment service within a limit of three months, relying on a general provision concerning the reimbursement of benefits in cases of unfair dismissal. The Supreme Court partially quashed this specific part of the judgment, reasoning that the provision applied by the Court of Appeal (Article L. 1235-4 of the Labor Code) is not applicable to dismissals violating specific rules concerning victims of workplace accidents or occupational diseases (Articles L. 1226-10 and L. 1226-15), leading to a cassation without referral on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated by the Court of Appeal when ordering the reimbursement of unemployment benefits, leading to the partial cassation of that specific order.
Cited in the dispositive to rule on the payment of a sum to the employee (M. [O]).
Cited in the dispositive to reject the request made by the appellant company (Société Domex).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1236 F-D
Pourvoi n° T 23-13.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Domex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Bricomarché, a formé le pourvoi n° T 23-13.517 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domex, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), M. [O] a été engagé en qualité de vendeur par la société Domex à compter du 1er octobre 2014.
2. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 26 novembre 2018, il a été licencié, le 28 décembre 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le licenciement était intervenu pour inaptitude, d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, et condamné ce dernier sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de trois mois ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 :
6. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
7. Après avoir constaté que le licenciement était intervenu pour inaptitude d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et condamné ce dernier au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
8. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
11. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que la société Domex devra rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [O] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Domex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domex et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.