Mootness of Appeal Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision by the Paris Court of Appeal that rejected his request for release from pre-trial detention, where he was being investigated for recidivist criminal conspiracy. The Supreme Court of Cassation determined that the appeal was moot because an order for the appellant's release under judicial supervision had been issued on October 21, 2024, effectively terminating the detention upon which the contested appellate decision was based, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Mootness of Appeal Following Release from Detention: The Supreme Court of Cassation determined that the appeal was moot because an order for the appellant's release under judicial supervision had been issued on October 21, 2024, effectively terminating the detention upon which the contested appellate decision was based, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that there was no need to rule on the appeal because the detention order it was challenging had already been terminated by a subsequent decision.
Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber that rendered the decision.
Cited by the court before explaining why the appeal was rendered moot.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 24-85.334 F-D
N° 01660
LR
26 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12e section, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Une ordonnance de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire du prévenu a été rendue le 21 octobre 2024.
2. Cette décision, entraînant la levée d'écrou à la date précitée, a apporté un terme au titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.