Legislator Jurisprudence & Législation
22-24650 Généré par l'IA

Hangar Fire Damage Liability Against Tenant

Numéro de cause 22-24650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owners and usufructuary of a hangar, which was destroyed by fire while storing hay for a farming group whose manager was the tenant, sought damages from the tenant and the group. The applicants argued that the tenant should be liable under the local law equivalent to Article 1732 of the Civil Code, requiring the tenant to prove the fire was not their fault, whereas the lower court ruled that liability under local law required proof of the tenant's or subtenant's fault, as the specific fire liability rules of Articles 1733 and 1734 were excluded. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the appellate court correctly applied the local law requiring proof of fault by the tenant or subtenant, and that the landlord failed to provide such proof, thus correctly rejecting the claim against the tenant.

Regeste Legislator

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article 1732 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Hangar Fire Damage Liability Against Tenant: The applicants argued that the tenant should be liable under the local law equivalent to Article 1732 of the Civil Code, requiring the tenant to prove the fire was not their fault, whereas the lower court ruled that liability under local law required proof of the tenant's or subtenant's fault, as the specific fire liability rules of Articles 1733 and 1734 were excluded. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the appellate court correctly applied the local law requiring proof of fault by the tenant or subtenant, and that the landlord failed to provide such proof, thus correctly rejecting the claim against the tenant.

Mots-clés

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responsabilité du locataire dégâts d'incendie sous-locataire action en indemnité propriété foncière responsabilité de droit privé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Provision applied to order the appellants to pay a sum for legal expenses under Article 700.

Art. 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Applied to state that no specially motivated decision is necessary for certain branches of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° Y 22-24.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [B] [G],

2°/ M. [A] [G],

3°/ Mme [K] [G],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

4°/ Mme [L] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [W] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 6],

6°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 22-24.650 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [E],

2°/ à Mme [Y] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

3°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 4],

4°/ au groupement agricole d'exploitation en commun de la Vallée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à Mme [U] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [K], [L], [W] [G], de MM. [B], [A] et [C] [G], de Me Balat, avocat de Mme [U] [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [E], de M. [X] et du GAEC de la Vallée, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 2022), locataire d'un hangar situé à Kienheim (Bas-Rhin), M. [E] y a entreposé du foin pour le compte du groupement agricole d'exploitation en commun de la Vallée (le GAEC de la Vallée) dont il est le gérant et l'associé.

2. Le hangar a été détruit par un incendie le 31 octobre 2010.

3. Le 13 mai 2013, M. [B] [G], nu-propriétaire de ce hangar, a assigné M. [E], le GAEC de la Vallée ainsi que Mme [E] et M. [X], les deux autres associés du GAEC, en indemnisation de son préjudice matériel et moral.

4. Mme [K] [G], usufruitière du hangar, et Mmes [L], [W], et [U] [G] ainsi que MM. [A] et [C] [G], autres nu-propriétaires, sont intervenus volontairement à la procédure et se sont associés aux demandes formées par M. [B] [G].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur les deuxième et troisième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. MM. [B], [A] et [C] [G] et Mmes [K], [L] et [W] [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre M. [E], alors « que si les articles 1733 et 1734 du code civil ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas d'incendie survenu dans des locaux donnés à bail, le preneur n'en répond pas moins des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en retenant que la responsabilité de M. [E], preneur, ne pouvait être recherchée qu'en cas de faute prouvée de sa part ou de son sous-locataire à l'origine de l'incendie ayant déduit [lire détruit] le hangar du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil, par refus d'application, ensemble l'article 72 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit, retenu, par motifs propres et adoptés, que le régime de la responsabilité pour incendie organisé par les articles 1733 et 1734 du code civil avait été écarté en droit local par l'article 72 de la loi du 1er juin 1924, et que la responsabilité du preneur ne pouvait donc être recherchée qu'en cas de faute prouvée de sa part ou de la part de son sous-locataire à l'origine de l'incendie.

8. Elle a, ensuite, appréciant souverainement les faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que les causes de l'incendie étaient demeurées inconnues et que le bailleur ne rapportait pas la preuve d'une faute du preneur ou de son sous-locataire à l'origine de ce sinistre, et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le locataire n'était pas tenu de répondre des dégradations ou des pertes consécutives à l'incendie.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [K], [L], [W] [G] ainsi que MM. [B], [A] et [C] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [K], [L], [W] [G] ainsi que MM. [B], [A] et [C] [G] à payer à M. [E], au groupement agricole d'exploitation en commun de la Vallée, à Mme [E] et à M. [X] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre.